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29/06/2010 | FRANCE | N°08MA02752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08MA02752


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 juin 2008 et 27 avril 2009, présentés pour M. Yvan A élisant domicile ... par Me Delcourt, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505032-0605695 en date du 14 mars 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 102 223,59 euros ;

2°) de condamner le crédit municipal de Toulon à lui payer la somme de 102 223,59 euros, outre intérêts légaux à compter du 19 avril 2006 jusqu'à la décision à interven

ir en réparation des différents chefs de préjudice consécutifs à l'irrégularité de...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 juin 2008 et 27 avril 2009, présentés pour M. Yvan A élisant domicile ... par Me Delcourt, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505032-0605695 en date du 14 mars 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 102 223,59 euros ;

2°) de condamner le crédit municipal de Toulon à lui payer la somme de 102 223,59 euros, outre intérêts légaux à compter du 19 avril 2006 jusqu'à la décision à intervenir en réparation des différents chefs de préjudice consécutifs à l'irrégularité de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delcourt pour M. A et de Me Delmonte-Senes, substituant Me Clément, pour le crédit municipal de Toulon ;

Considérant que M. A, qui occupait des fonctions de chef d'agence au crédit municipal de Toulon, relève appel du jugement du 14 mars 2008 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité de 102 223,59 euros du fait du caractère abusif de son licenciement correspondant à l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ; qu'il sollicite devant la Cour, la condamnation du crédit municipal de Toulon à lui payer la somme de 102 223,59 euros, outre intérêts légaux à compter du 19 avril 2006 jusqu'à la décision à intervenir, en réparation de ses différents chefs de préjudice ; que, le crédit municipal de Toulon, qui conclut au rejet de la requête, demande par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a annulé la décision du 8 juillet 2005 prononçant le licenciement de M. A ;

Sur les conclusions incidentes présentées par la caisse du crédit municipal de Toulon :

Considérant que le jugement dont il est relevé appel, d'une part, en son article 1er annule la décision du 8 juillet 2005 par laquelle le crédit municipal de Toulon a licencié M. A pour inaptitude physique, d'autre part, en son article 3, rejette les conclusions indemnitaires de l'intéressé au titre du préjudice subi du fait de son licenciement ; que, par sa requête susvisée enregistrée sous le n° 08MA02752, M. A sollicite l'annulation de ce jugement du 14 mars 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; que les conclusions incidentes du crédit municipal enregistrées le 10 mars 2009 dirigées contre l'article 1er du jugement administratif reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de M. A ; qu'ainsi, elles soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elle ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions principales de M. A :

Considérant, que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de M. A, agent public, au motif que les sommes demandées au titre de son indemnité compensatrice de préavis, de son indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de la rupture abusive de son contrat de travail trouvaient leur fondement dans le code du travail ; qu'en tout état de cause, les conclusions de M. A présentées en première instance tendant à ce que le crédit municipal de Toulon soit condamné à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ne pouvaient qu'être rejetées dès lors que la décision de licenciement contestée était annulée par le tribunal ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête introductive d'instance et de la demande préalable adressée au crédit municipal de Toulon, que M. A a expressément limité ses conclusions de première instance à la condamnation du crédit municipal de Toulon à lui payer la somme de 102 223,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que même si les dispositions du code du travail n'ont été visées ni dans la demande préalable ni dans les écritures de première instance de M. A, il est constant que la demande d'indemnisation des préjudices allégués trouvait, eu égard aux termes utilisés, son fondement dans ces dispositions ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'illégalité d'un licenciement est susceptible d'ouvrir droit à réparation du préjudice subi par un agent public du fait de cette mesure, le tribunal n'a pas méconnu la portée réelle des conclusions de l'appelant en les rejetant au motif qu'elles trouvaient leur fondement dans les dispositions du code du travail ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la Cour est saisie de conclusions qui tendent à obtenir la réparation des préjudices financiers résultant de la perte de revenus entre le 1er avril 2005 et le 14 mars 2008, de la perte de chance sérieuse de conserver son emploi jusqu'à l'âge de 60 ans que M. A allègue avoir subis du fait de l'illégalité commise par le crédit municipal de Toulon en procédant à son licenciement sur une procédure irrégulière ; que de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'en tout état de cause, il incombe au demandeur d'établir la réalité des préjudices dont il souhaite être indemnisé et d'apporter tous éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de ces préjudices ; que la Cour ne trouve au dossier ni de première instance, ni même d'appel, les éléments permettant d'évaluer le montant de la perte de revenus alléguée ; que, par ailleurs, les pièces versées aux débats et notamment la dernière fiche d'évaluation de M. A, faisant état des difficultés importantes que l'intéressé éprouvait à assumer ses charges de chef d'agence, ne permet pas d'établir le caractère sérieux de la perte de chance de conserver son emploi de contractuel jusqu'à l'âge de 60 ans comme il est soutenu ;

Considérant, toutefois, que M. A qui a sollicité tant dans sa demande préalable que dans sa requête introductive l'obtention de dommages et intérêts en raison du caractère abusif du licenciement dont il a fait l'objet, doit être regardé comme ayant demandé l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi consécutivement à l'illégalité commise par le crédit municipal de Toulon en procédant à son licenciement sur une procédure irrégulière ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le crédit municipal de Toulon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, en son article 1er, annulé la décision du 8 juillet 2005 de l'établissement public et que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le même tribunal a, en son article 3, rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation de son préjudice moral consécutif à l'irrégularité commise par le crédit municipal de Toulon en procédant à son licenciement sur une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du crédit municipal de Toulon, le versement de la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais d'instance exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le crédit municipal de Toulon ;

D E C I D E :

Article 1er : Le crédit municipal de Toulon versera à M. A la somme de 2 000 euros (deux mille euros) tous intérêts compris.

Article 2 : Les conclusions présentées par le crédit municipal de Toulon sont rejetées.

Article 3 : Le jugement n° 0505032-0605695 en date du 14 mars 2008 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le crédit municipal de Toulon versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvan A, au crédit municipal de Toulon et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 08MA02752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02752
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DELCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma02752 ?
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