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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA04415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA04415


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04415, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par la société d'avocats Fontaine et Associés, par Me Blanc ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701955 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon en date du 27 octobre 2006, ensemble la décision du ministre de la culture et de la com

munication en date du 26 avril 2007, rejetant sa demande d'inscription à l'a...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04415, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par la société d'avocats Fontaine et Associés, par Me Blanc ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701955 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon en date du 27 octobre 2006, ensemble la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 26 avril 2007, rejetant sa demande d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon de procéder au réexamen de sa demande d'inscription dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge, solidairement, du conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

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Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

- les observations de Me Blanc de la société d'avocats Blanc-Tardivel, avocat pour M. A ;

Considérant que par une décision en date du 27 octobre 2006, le conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon a refusé d'inscrire M. Guy A à l'annexe au tableau régional de l'ordre des architectes sous le titre de détenteur de récépissé ; que M. A a formé le 23 novembre 2006 contre cette décision un recours hiérarchique, lequel a été rejeté par le ministre de la culture et de la communication par décision en date du 26 avril 2007 ; que, par un jugement en date du 30 juin 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de M. A dirigé contre les décisions du conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon et du ministre de la culture et de la communication susmentionnées ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon en date du 27 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 26 août 2005 susvisée : Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. (...) Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture (...) ; que ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif ; que, par suite, la décision du ministre de la culture et de la communication statuant sur le recours formé par M. A s'est substituée à la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon ; que, dès lors, ainsi que l'a à bon droit jugé le Tribunal, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; qu'il y a ainsi lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 26 avril 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture susvisée : Sont considérées comme architectes (...) les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale. Une interruption d'exercice de cette activité d'une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l'intéressé est en activité depuis plus de cinq ans à la date de la publication de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte. L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3 ; qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances : Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. (...) ; qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / (...) ; qu'aux termes de l'article 1792-1 du même code : Est réputé constructeur de l'ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; / (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 font seulement obligation à l'autorité chargée de se prononcer sur l'inscription d'un détenteur de récépissé de s'assurer que ce dernier a exercé son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue pendant la période considérée ; que ces dispositions sont par elles-mêmes sans lien avec le mode d'exercice, à titre salarié ou libéral, de l'activité concernée et sont dépourvues d'incidence sur les obligations civiles qui s'imposent par ailleurs à celui qui exerce sa profession de façon libérale ainsi qu'à tout constructeur d'ouvrage ; que, dès lors, il appartient seulement à l'administration, pour apprécier l'exercice de l'activité de conception architecturale sous la responsabilité personnelle de la personne qui demande à être inscrite en qualité de demandeur de récépissé, de tenir compte de son aptitude à exécuter par elle-même un travail de conception architecturale, c'est-à-dire de sa responsabilité technique et artistique, et au demandeur de justifier par tout moyen de ce qu'il a satisfait à cette condition de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé son inscription après du conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon en qualité d'agréé en architecture le 1er juillet 1977 ; qu'il n'a pas obtenu l'inscription demandée, mais simplement un récépissé délivré par le ministre chargé de la culture, et a ainsi continué à exercer certaines fonctions de maîtrise d'oeuvre, en se prévalant de son récépissé ; que la décision de refus du ministre de la culture et de la communication d'inscrire M. A à l'annexe du tableau de l'ordre des architectes qui a été opposée à la demande de l'intéressé formée dans le cadre des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, telles que modifiées par l'ordonnance du 26 août 2005, est uniquement motivée par le fait que ce dernier ne justifiait ni de la souscription annuelle d'un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant la responsabilité personnelle de tout constructeur d'un ouvrage en application des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances sans discontinuité depuis 1977, notamment pour la période allant de sa demande d'inscription initiale à 1992 ni d'avis de taxe professionnelle au titre de la même période ;

Considérant, toutefois, que le fait de ne pas avoir satisfait à l'exigence de la souscription de contrats d'assurance couvrant la responsabilité personnelle des constructeurs d'ouvrage et de ne pas avoir été assujetti à la taxe professionnelle n'est pas une condition nécessaire à l'inscription des détenteurs de récépissé à l'annexe du tableau régional des architectes, dès lors que, pour remplir les conditions posées par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, les intéressés doivent justifier avoir exercé leur activité de conception architecturale sous leur responsabilité personnelle, ce qui ne saurait être interprété comme exigeant la souscription d'une assurance de garantie décennale et l'assujettissement à la taxe professionnelle ; qu'ainsi en n'admettant comme preuve de l'exercice d'une telle activité de conception architecturale que la seule production d'attestations d'assurance professionnelle et d'avis de taxe professionnelle pour l'ensemble de la période considérée, le ministre de la culture et de la communication a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture qui subordonnent l'inscription du demandeur à la seule condition d'effectivité et de continuité de l'activité d'architecte sous sa responsabilité personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 26 avril 2007 et à demander l'annulation dudit jugement, dans cette mesure, ainsi que de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :

Considérant que M. A présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon de procéder au réexamen de sa demande d'inscription dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de la culture et de la communication statue, à nouveau, sur le recours formé devant lui par M. A ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur le recours formé devant lui par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le même fondement à l'encontre du conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon ; que, par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 26 avril 2007.

Article 2 : La décision du ministre de la culture et de la communication en date du 26 avril 2007 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la culture et de la communication de statuer à nouveau sur le recours formé devant lui par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du conseil régional de l'Ordre des architectes de Languedoc-Roussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A, au conseil régional de l'ordre des architectes de Languedoc-Roussillon et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 08MA04415 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04415
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma04415 ?
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