Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04355, le 30 septembre 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2008, présentés pour M. Djamel A, demeurant B, par Me Cabanes, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801813 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 30 mai 2008 ayant refusé le renouvellement de son certificat de résidence, valable un an, délivré en sa qualité de conjoint de français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant que M. Djamel A, de nationalité algérienne, a sollicité, le 26 juin 2007, le renouvellement de son certificat de résidence, valable un an, délivré en sa qualité de conjoint de français ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Gard en date du 30 mai 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel du jugement en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le premier renouvellement du certificat de résidence, valable un an, délivré à M. A en sa qualité de conjoint de français était subordonné, en vertu des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête qui a été réalisée par les services de la direction départementale de la police aux frontières du Gard le 7 mars 2008 au domicile de M. A, en présence de celui-ci, a conclu à l'absence de communauté de vie entre les époux ; que M. A soutient qu'une communauté de vie existe entre lui-même et son épouse de nationalité française malgré l'absence de cohabitation au domicile de celle-ci, absence de cohabitation qui résulterait d'une circonstance indépendante de leur volonté ; que, toutefois, le requérant n'établit pas l'effectivité de la communauté de vie entre lui-même et son épouse par la seule production d'une attestation établie par Mme A le 6 septembre 2008 déclarant avoir une vie commune avec son époux, des témoignages de sa mère et de son beau-père, d'une demande de logement aux deux noms des époux formée le 2 juillet 2008 auprès de l'office public de l'habitat du Gard et de déclarations de revenus et avis d'imposition établis au nom des deux époux ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en violation des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 28 juillet 1978 et entré régulièrement en France le 19 décembre 2004, réside sur le territoire national depuis trois ans et cinq mois à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi que cela a été dit précédemment, l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'est pas établie ; que, si la mère de M. A, de nationalité française, réside en France, celui-ci, âgé de 29 ans à la date de l'arrêté contesté, est sans charge de famille et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par ailleurs, la dégradation, postérieurement à l'arrêté contesté, de l'état de santé du requérant n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du préfet du Gard en date du 30 mai 2008 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera transmise au préfet du Gard.
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N° 08MA04355 2
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