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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA04228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA04228


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04228, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Lis, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0627181 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2006 du préfet de Vaucluse ayant rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention salarié , ensemble la décision implicite de rejet de son recour

s gracieux formé le 29 mai 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04228, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Lis, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0627181 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2006 du préfet de Vaucluse ayant rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention salarié , ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 mai 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. Farid A, de nationalité marocaine, a sollicité, le 19 juillet 2005, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention salarié ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet de Vaucluse en date du 22 mars 2006 ; que M. A fait appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre cette décision et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 mai 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui désire exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation et justifie avoir obtenu cette autorisation porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. ; qu'aux termes de l'article 8-1° du décret du 30 juin 1946 susvisé : L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire doit présenter (...) s'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ; qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 alors en vigueur du code du travail : Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi. (...). Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas effectué auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse les démarches nécessaires en vue du renouvellement de son autorisation de travail ; que, d'une part, s'il soutient ne pas avoir pas reçu, du fait de son changement d'adresse, les courriers de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse en date des 20 juin et 28 septembre 2005 lui permettant d'effectuer ces démarches, il n'établit ni même n'allègue avoir informé les services compétents de son changement d'adresse ; que, d'autre part, s'il soutient avoir exercé jusqu'au mois de janvier 2008 un travail salarié, disposer d'une promesse d'embauche, être titulaire d'un compte bancaire, avoir été soumis à l'impôt sur le revenu, n'avoir jamais été condamné et être bien intégré socialement, ces circonstances ne permettent pas de le regarder comme relevant d'une catégorie lui permettant de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment examiné sa situation, ont jugé qu'il n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 22 mars 2006 ayant rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 mai 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04228
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : LIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma04228 ?
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