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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA02102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA02102


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2008, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602951 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, d'une part, à M. A une somme de 33 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006 et, d'autre part, à l

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2008, présentée par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602951 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser, d'une part, à M. A une somme de 33 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2006 et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône une somme de 4 075 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré ainsi que l'indemnité forfaitaire ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet à titre obligatoire, en sa qualité d'ambulancier, d'une vaccination contre le virus de l'hépatite B consistant en plusieurs injections les 28 octobre et 27 novembre 1996 puis les 12 mars 1997, 26 mars, 21 avril et 10 septembre 1998 ; que l'intéressé a déclaré avoir ressenti, à la suite de ces injections reçues en 1998, des épisodes de douleurs diffuses et de fatigue ; que des diagnostics de fibromyalgie puis d'arthromyalgie ont été successivement posés au cours de l'année 1999 ; qu'estimant que la dégradation de son état de santé résultait de sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B, M. A a présenté, le 21 août 2000, une demande d'indemnisation en application des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que l'intéressé a été soumis à une expertise médicale et a subi une biopsie musculaire laquelle a permis de diagnostiquer finalement une myofasciite à macrophages ; que, par un avis rendu lors de sa séance du 5 décembre 2005, la commission d'indemnisation des victimes des vaccinations obligatoires a estimé que les troubles de santé de M. A n'étaient pas imputables à sa vaccination contre l'hépatite B ; que le ministre de la santé a, par une décision du 28 décembre 2005, opposé un refus à la demande d'indemnisation ; que M. A a alors saisi le Tribunal administratif de Marseille lequel, par un jugement du 26 février 2008, a condamné l'Etat à verser, d'une part, à M. A, la somme de 33 500 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, une somme de 4 075 euros ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. A demande à la Cour de réformer le jugement en ce que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de ses différents préjudices ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat ; que la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des dommages causés par une vaccination obligatoire est subordonnée à la condition que soit établi un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques résultant des études conduites tant sur le plan national que par l'Organisation mondiale de la santé, s'il est reconnu une haute probabilité de lien entre l'apparition de la lésion histologique à l'emplacement des injections vaccinales et l'adjuvant aluminique contenu dans le vaccin, aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un lien entre la lésion et un syndrome clinique spécifique, notamment une asthénie ou des pathologies invalidantes ; que, par suite, et alors même que l'expert médical désigné par le Tribunal administratif de Marseille a relevé, dans son rapport en date du 9 janvier 2005, que les troubles de santé présentés par l'intéressé pouvaient être induits par la myofasciite à macrophages et que M. A jouissait d'une excellente santé avant les injections, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la vaccination contre le virus de l'hépatite B et les troubles dont se plaint M. Gille ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité sans faute de l'Etat était engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 5 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à indemniser M. A de ses préjudices et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de ses débours et mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L-761-1 du code de justice administrative ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en première instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : les articles 1er, 2 et 5 du jugement n° 0602951 en date du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés

Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS.

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N° 08MA02102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02102
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MOULINAS LE GO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma02102 ?
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