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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA01354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01354, le 17 mars 2008, et régularisée le 21 avril 2008, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ..., par Me Ogbi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601451 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 12 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et

de la formation professionnelle de l'Hérault a autorisé son licenciement pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01354, le 17 mars 2008, et régularisée le 21 avril 2008, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ..., par Me Ogbi, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601451 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 12 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, et, d'autre part, de la décision en date du 13 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a confirmé la décision précitée de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'intimé à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens de l'instance et aux frais de justice ;

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Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,

- les observations de Me Daïoglou de la Société Capstan, avocat pour la société nationale immobilière SA ;

Considérant que Mme A, recrutée le 15 juin 1987 par la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Société Nationale Immobilière (SNI) et qui exerçait les fonctions de cadre financier au service budget de la direction des services financiers de cette société, a été élue déléguée du personnel suppléant du collège cadre le 27 mai 2003 ; que le 7 juin 2003, l'intéressée a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'au 17 juin 2005 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux effectués les 1er et 17 juin 2005, le médecin du travail a déclaré l'intéressée définitivement inapte à son poste de travail mais toutefois apte à un poste de travail dans une autre direction de Montpellier ou dans un autre établissement ; que, par une décision du 12 août 2005, l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ; que, le 8 septembre 2005, Mme A a formé un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail et, par une décision du 13 janvier 2006, le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en estimant cette décision fondée puis, prenant acte de ce que la protection de la salariée avait cessé à la date où il se prononçait, a précisé qu'il n'appartenait plus à l'autorité administrative de se prononcer sur son licenciement ; que Mme A relève appel du jugement en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du nouveau code du travail : A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. /Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi pour maladie, doit vérifier, dans les conditions prévues par l'article L. 122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ou dans le groupe auquel elle appartient ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société SNI, qui exerce une activité de propriétaire, gestionnaire, loueur et constructeur d'immeubles, possède 6 établissements régionaux, appartient au groupe SNI, lequel compte 21 sociétés selon les affirmations de Mme A, appuyées de justificatifs, et non ultérieurement contredites, et, est une filiale du groupe de la Caisse des Dépôts et de Consignations ; que, si, par un courrier du 22 juin 2005, postérieur au deuxième examen d'inaptitude, la société SNI a proposé à Mme A, au titre de son reclassement, un poste de télé conseillère au centre d'appel de la SNI, basé à Montpellier, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise que ce poste était un emploi de niveau III ne constituant pas un poste de cadre ; qu'ainsi le poste en cause, qui n'était pas adapté aux compétences professionnelles de Mme A, ne pouvait être regardé comme une proposition sérieuse de reclassement alors même que l'employeur avait prévu de maintenir intégralement le salaire antérieurement perçu par Mme A ; que la société SNI, dont il est constant qu'elle emploie plus de 1 000 salariés dont 140 à Montpellier, s'est abstenue de produire les effectifs de son personnel tant devant l'administration que devant le juge et n'établit pas, de ce fait, l'inexistence au sein de la société et plus particulièrement dans son antenne de Montpellier, de postes appropriés aux compétences professionnelles de Mme A et compatibles avec son aptitude physique, au besoin en mettant en oeuvre des mesures de mutations, de transformations de postes ou d'aménagement du temps de travail ; qu'ainsi la société SNI ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement de Mme A au sein de l'entreprise ;

Considérant d'autre part, que l'obligation de reclassement d'un salarié, déclaré inapte, qui pèse sur une société faisant partie d'un groupe doit être mise en oeuvre au préalable au sein de l'entreprise ; que si la société SNI a également proposé à Mme A un poste de comptable dépense au sein d'une société du groupe SNI, la SCI Habitat Ile de France situé dans la région parisienne et, le 22 juillet 2005, un poste de comptable au sein d'une autres société du groupe SNI, la CDcités implanté à Nîmes, lesquels correspondaient aux qualifications professionnelles de l'intéressée, la société SNI n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle aurait procédé au préalable à des recherches sérieuses de reclassement de cette salarié au sein de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNI ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation en matière de reclassement vis-à-vis de Mme A et l'administration a méconnu les dispositions sus-analysées du code du travail en autorisant le licenciement de Mme A ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées des 12 août 2005 et 13 janvier 2006 autorisant, puis, confirmant l'autorisation de licenciement accordée à son employeur ; que Mme A est, en conséquence, fondée à demander tant l'annulation du jugement dont s'agit que desdites décisions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société SNI une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner la société SNI à verser à ce titre à Mme A une somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'en l'absence de dépens exposés dans la présente instance et de tout frais de justice autres que ceux non compris dans les dépens, les conclusions de la société SNI et de Mme A tendant à leur condamnation respective au paiement de tels frais ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2007, ensemble les décisions des 12 août 2005 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme A et 13 janvier 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi la confirmant, sont annulés.

Article 2 : La société SNI versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société SNI sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la société SNI et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01354
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : OGBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma01354 ?
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