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24/06/2010 | FRANCE | N°07MA03660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 07MA03660


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la SA ERCE TRADING, dont le siège social est situé chemin de Sainte-Croix à Valréas (84300), par M. de Pingon ;

La SA ERCE TRADING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310709 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en ap...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la SA ERCE TRADING, dont le siège social est situé chemin de Sainte-Croix à Valréas (84300), par M. de Pingon ;

La SA ERCE TRADING demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310709 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SA ERCE TRADING, qui exerce une activité de commerce international, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt au titre des années 1996 et 1997 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur les charges à payer correspondant aux honoraires d'un avocat :

Considérant que ne peuvent être déduites des résultats d'un exercice au titre des charges à payer que des charges connues et justifiées et présentant pour l'entreprise le caractère d'une dette certaine dans son principe et son montant ;

Considérant que la société requérante a comptabilisé dans un compte de charges à payer au titre de l'année 1996 la somme dont elle s'estimait redevable envers un avocat yéménite pour un montant de 250 000 francs ; que le vérificateur a rejeté la déduction de cette somme au motif que l'avocat ne pouvait prétendre à rémunération, selon les termes d'un accord passé avec la société, qu'en cas de succès dans un litige qui l'opposait à une société yéménite ; que la société requérante ne conteste pas que les honoraires qu'elle était susceptible de verser à l'avocat ne présentaient pas pour elle le caractère d'une dette certaine dans son principe et son montant ; que, si elle soutient, sans invoquer l'existence d'une erreur comptable rectifiable, qu'elle était en droit de provisionner la somme de 250 000 francs, ce moyen est, en toute hypothèse, inopérant puisque, comme il vient d'être dit, l'administration a remis en cause une écriture de charges à payer et non de provision ;

Sur les provisions constituées par la SA ERCE TRADING pour risque de

non-recouvrement de créances :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la SA ERCE TRADING a conclu le 11 février 1993 un contrat avec la société yéménite Read Sea Flours Mills (RSFM) portant sur une livraison de blé ; que la société RSFM restait redevable envers la société requérante à l'issue de ce contrat de sommes que cette dernière a provisionnées pour risque de non-recouvrement de créances à concurrence de 7 359 175 francs au 31 décembre 1996, de 8 412 493 francs au 31 décembre 1997 et de 7 892 856 francs au 31 décembre 1998 ; que le vérificateur a observé que la SA ERCE TRADING était elle-même redevable à l'égard de la société Conagra des sommes de 7 873 165 francs au 31 décembre 1996, de 9 035 989 francs au 31 décembre 1997 et de 8 447 840 francs au 31 décembre 1998 et qu'il résultait des accords passés entre les trois sociétés concernées que dans l'hypothèse d'un défaut de paiement par le société RSFM des sommes dues à la SA ERCE TRADING, cette dernière se trouvait libérée de sa dette à l'égard de la société Conagra à concurrence de la moitié des sommes que lui devait la société RSFM ; que, sans contester dans leur principe les trois provisions constituées par la société requérante, le vérificateur a estimé que le montant de celles-ci devait tenir compte, par suite de ces accords passés entre les trois sociétés, d'un avoir à recevoir de la société Conagra correspondant à 50 % des provisions initialement constituées, soit respectivement les sommes de 3 679 588 francs et de 4 206 246 francs pour les années 1996 et 1997, seules ici en litige ; que la perte probable de la société requérante a été en définitive calculée par le vérificateur pour ces deux années en tenant compte des avoirs venant diminuer sa dette à l'égard de la société Conagra ;

Considérant qu'il résulte des calculs de l'administration ainsi retracés que le vérificateur ne peut être regardé comme ayant procédé à une compensation entre les créances que la société requérante détenait sur la société RSFM et les dettes qu'elle avait contractées envers la société Conagra, compensation qui serait interdite selon la requérante par le code de commerce et le plan comptable général, mais qu'il s'est borné à tirer les conséquences, pour la détermination du montant de la provision, des accords passés entre les trois sociétés qui garantissaient à la SA ERCE TRADING que lui restait acquise, même en cas défaillance de la société RSFM, une somme correspondant à la moitié des créances qu'elle ne pourrait recouvrer auprès de cette société, ce qui diminuait d'autant le montant de la perte probable qu'elle aurait à constater ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ERCE TRADING n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ERCE TRADING est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ERCE TRADING et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me de Pingon et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA03660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03660
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;07ma03660 ?
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