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24/06/2010 | FRANCE | N°07MA03658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 07MA03658


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la SA ORIANE, dont le siège social est situé chemin de Sainte-Croix à Valréas (84300), par M. de Pingon ;

La SA ORIANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310121 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la SA ORIANE, dont le siège social est situé chemin de Sainte-Croix à Valréas (84300), par M. de Pingon ;

La SA ORIANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310121 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SA ORIANE, qui exerce une activité de négoce d'oeuvres d'art, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt et de contributions sociales au titre de l'année 1996 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ;

Considérant que, si dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 mars 2004, l'administration a indiqué que s'agissant plus particulièrement de l'activité de la société, diverses constatations ont amené le vérificateur à s'interroger sur l'activité de la société , elle n'a pour autant à aucun moment entendu remettre en cause le caractère réel de l'activité de la société dont elle s'est bornée à rectifier le résultat de l'année 1996 par la réintégration d'une provision regardée comme non justifiée ; qu'il suit de là que, pour établir les impositions contestées, l'administration ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit et n'a pas privé la société des garanties qui s'attachent à la procédure de répression des abus de droit prévue par les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par le contribuable avant la clôture de l'exercice et que, si le contribuable a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les provisions, il lui appartient, dans le cas où sa déclaration n'a pas fait apparaître une provision, d'apporter la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin dudit délai de déclaration ; qu'en outre, une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a souscrit la déclaration de ses résultats de l'année 1996 qu'après l'expiration du délai légal ; qu'elle ne saurait, en l'espèce, être regardée comme apportant la preuve de la constitution de la provision avant l'expiration du délai de déclaration par la production d'une simple attestation de son expert-comptable, non datée et non accompagnée d'autres documents de nature à accréditer ses dires ; qu'en outre, eu égard aux particularités du marché des oeuvres d'art, la présence, en fin d'exercice, dans les stocks de la société, d'oeuvres achetées depuis plusieurs années et pour lesquelles il n'avait pas encore été trouvé d'acheteur ne constitue pas, pour l'application des dispositions précitées, un événement en cours rendant probable une perte lors de la vente ultérieure de ces oeuvres ; qu'enfin, en toute hypothèse, la méthode sommaire utilisée par la société pour évaluer, à environ 70 % de leur prix de revient, la dépréciation de ses oeuvres d'art à partir de statistiques générales portant sur le marché de l'art, ne permet pas d'évaluer avec une approximation suffisante une éventuelle dépréciation de ses stocks ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ORIANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ORIANE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ORIANE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me de Pingon et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA03658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03658
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;07ma03658 ?
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