La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°10MA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 10MA01331


Vu l'arrêt en date du 22 juin 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 07MA03645 de M. A, par lequel celui-ci fait appel du jugement en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice, a annulé pour irrégularité ce jugement rejetant les conclusions de M. A tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A o

nt été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, a é...

Vu l'arrêt en date du 22 juin 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 07MA03645 de M. A, par lequel celui-ci fait appel du jugement en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice, a annulé pour irrégularité ce jugement rejetant les conclusions de M. A tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu assigné aux époux A au titre des années 1998, 1999 et 2000, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête présentée pour M. A en tant qu'il y demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis, au titre des années 1998, 1999 et 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 7 avril 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 prononçant la clôture d'instruction le 17 mai 2010 à 12 heures ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ladu pour M. A ;

Considérant que, par arrêt en date du 22 juin 2010, la Cour, statuant sur l'appel n° 07MA03645 de M. A, par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. A seul d'une part, et M. et Mme A d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre des années 1998, 1999 et 2000, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct 10MA01331, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

S'agissant de l'exercice 1998 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour écarter la comptabilité du restaurant exploité par M. A relative à l'exercice clos en 1998 comme non sincère et probante, l'administration s'est fondée notamment sur les motifs tirés de ce qu'en l'absence de caisse enregistreuse, les recettes ne sont justifiées par aucun ticket ou document de caisse, que le solde de caisse a présenté un montant débiteur de 22 952,80 euros (150 560,47 F) irréaliste au 31 août, que des anomalies et contradictions sont apparues par comparaison de l'inventaire inexploitable du fait de la globalisation par catégorie générique de certains produits par catégorie et des factures d'achats et des notes clients dépouillées, que les notes journalières des clients de l'après-midi, très incomplètes, ne sont pas datées et sont regroupées à l'intérieur d'une feuille d'écolier manuscrite et que celles de juin à novembre incluses n'ont pas été présentées ; que dans ces conditions, nonobstant la tenue d'un livre de caisse et d'un livre de banque par M. A et alors que ce dernier se borne à invoquer de manière générale le caractère familial et les conditions d'exploitation de son entreprise et l'âge des exploitants, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité de M. A, au titre de l'exercice 1998, ne présentait pas un caractère sincère et probant, qu'elle a par suite, pu l'écarter et procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise ;

S'agissant des exercices 1999 et 2000 :

Considérant que pour écarter la comptabilité du restaurant exploité par M. A au titre des exercices clos en 1999 et 2000, le service a relevé l'absence de caisse enregistreuse et a fait état de l'existence d'incohérences du même type que celles relevées au titre de l'exercice 1998, mais sans fournir aucun exemple précis se rattachant aux exercices 1999 et 2000 ; que dans ces conditions, alors qu'il a tenu également pour ces deux exercices un livre de caisse et un livre de banque, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté les comptabilités de son exploitation relatives aux exercices clos en 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombe à M. A de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par le service au titre de l'exercice 1998 ; que par contre, il incombe à ce dernier de justifier du bien fondé de la reconstitution des chiffres d'affaires des exercices 1999 et 2000 ;

En ce qui concerne les bases d'imposition :

S'agissant de l'exercice clos en 1998 :

Considérant que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant exploité par M. A, le vérificateur a utilisé la méthode dite des vins ; qu'il a ainsi dépouillé les notes clients pour déterminer le pourcentage existant entre les recettes vins et les recettes solides, a calculé le chiffre d'affaires des recettes vins à partir des quantités achetées, des variations des stocks et des tarifs pratiqués, et a déterminé, corrélativement, le montant des recettes générées par la vente des solides ; qu'ensuite, sans tenir compte des achats des sirops au litre, des crèmes cassis pour la confection des kirs, des bouteilles d'eau de 1,5 litre et des alcools pour fruits et gâteaux, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes liquides autres que les vins par dépouillement des factures d'achats de liquide 1998 (hors vins) et classification par nature de produits, à la détermination des quantités consommées compte tenu de la variation de stocks en début et en fin d'exercice et des contenances et doses unitaires servies par nature de produits commercialisés et relevés des tarifs des consommations offertes au public ; que le vérificateur a admis des offerts pour un pourcentage de 10 % des achats consommés ; qu'enfin, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et avoir entendu M. A, le service a admis la somme de 6 555,31 euros (43 000 F) hors taxes pour les marchandises perdues par exercice ; qu'eu égard à la méthode mise en oeuvre par le vérificateur pour la reconstitution des recettes solides, les critiques de M. A relatives aux portions de poissons et viandes servies et sur le défaut de prise en compte du prix des ingrédients servant aux plats, présentées lors de sa contestation des coefficients de marge brute calculés par le vérificateur pour établir le défaut de sincérité de la comptabilité, sont en tout état de cause, sans incidence sur cette reconstitution ; que, pour contester les recettes solides, M. A se borne à soutenir, sans en justifier, que de nombreuses notes clients ne font pas la distinction entre les solides et les liquides et qu'il sert du vin sans servir de repas ; que pour demander que les offerts et les pertes soient réévalués, le requérant se borne sur le premier point à produire des attestations établies postérieurement aux opérations de contrôle, sans les corroborer par des éléments comptables et soutient sur le deuxième point, de manière générale, qu'il vend des produits frais et qu'en cas de mauvais temps, la clientèle ne se rendant pas sur l'île, il est contraint de les jeter, sans justifier de ce que la somme finalement retenue par le service serait insuffisante ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution et ne soutient pas que celle retenue par le service serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dès lors que sa comptabilité relative à l'exercice clos en 1998 présente de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de l'exagération des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à la suite de la reconstitution des recettes du restaurant qu'il exploite au titre de l'exercice 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'exercice clos en 1998 ;

S'agissant de l'exercice 1999 :

Considérant qu'au titre de l'exercice 1999, M. A a enregistré dans ses charges d'exploitation une somme de 2 286,74 euros (15 000 F) relative au paiement d'une rente viagère concernant un appartement sis rue des Suisses à Cannes dont il est propriétaire ; que pour déterminer la base d'impôt sur le revenu de l'exercice 1999, le service, outre la base obtenue à partir de la reconstitution des recettes mise en oeuvre en appliquant, par extrapolation, le coefficient de marge bénéficiaire brute retenue au titre de l'exercice clos, a réintégré aux résultats commerciaux, cette somme de 2 286,74 euros (15 000 F) comme non exposée dans l'intérêt de l'entreprise et déduite en méconnaissance des articles 39-1-1° et 54 du code général des impôts ; que M. A ne conteste pas ce point ; que pour le surplus de base d'imposition retenue par le service à la suite du rejet intervenu illégalement de la comptabilité de M. A au titre de l'exercice clos en 1999, l'administration à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que le résultat déclaré par le contribuable au titre de l'exercice clos en 1999 serait erroné ; que par suite, M. A n'est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1999 que dans la mesure où elles ne résultent pas de la réintégration de la somme de 2 286,74 euros (15 000 F) susmentionnée dans sa base d'imposition ;

S'agissant de l'exercice 2000 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé, le rejet de la comptabilité de M. A est intervenu illégalement en ce qui concerne l'exercice clos en 2000 ; que par suite, alors que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que le résultat déclaré par le contribuable au titre de l'exercice 2000 serait erroné, M. A qui peut se prévaloir de sa comptabilité régulière et probante, est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. A au titre des conclusions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A au titre de l'exercice clos en 1999 est réduite de la somme de 61 254,62 euros (401 804 F).

Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : M. A est déchargé de la somme de 11 389,92 euros (74 713 F), en droits, et de la somme de 4 812,36 euros (31 567 F), en pénalités, au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti sur le fondement du résultat de son entreprise de l'exercice clos en 2000.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice et de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 10MA01331 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01331
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LADU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;10ma01331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award