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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA04581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA04581


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour la SCI IBISCUS, dont le siège est chez Me Munoz qui la représente, BP 14, 1 place des Lices à Saint-Tropez (83991) ; la SCI IBISCUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403957 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge :

- des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1999 à 2001 ;

- des rappels

de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1e...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour la SCI IBISCUS, dont le siège est chez Me Munoz qui la représente, BP 14, 1 place des Lices à Saint-Tropez (83991) ; la SCI IBISCUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403957 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge :

- des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1999 à 2001 ;

- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 octobre 2001 par avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2003 ;

- de la retenue à la source et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et taxes contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, puis d'un contrôle sur place de la SCI IBISCUS, constituée entre Mme Gallieni et sa fille, l'administration a considéré que ladite société exerçait une activité de marchand de biens soumise à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée et lui a notifié les redressements correspondants au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 ; que la société IBISCUS, qui ne conteste pas son assujettissement aux impôts commerciaux à raison de l'activité d'achat-revente qu'elle exerce, conteste la régularité de la procédure et la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée d'une vente d'objets mobiliers intervenue en 2001 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que suite au contrôle sur pièces du dossier fiscal de la SCI IBISCUS entrepris sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, l'administration l'a mise en demeure, les 14 juin et 22 novembre 2002, de déposer ses déclarations d'impôt sur les sociétés afférentes aux exercices 1999 à 2001 et le 22 novembre 2002, de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la même période ; que dès lors qu'elle disposait, dès le contrôle sur pièces, d'éléments suffisants en faveur de l'assujettissement de la société requérante aux impôts commerciaux, l'administration pouvait régulièrement la mettre en demeure de déposer ces déclarations avant même d'avoir entrepris un contrôle sur place de son activité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les mises en demeure aient été adressées à la SCI IBISCUS avant le début du contrôle sur place ne suffit pas à établir l'absence de débat contradictoire au cours du contrôle ; que le contrôle ayant eu lieu au siège de la société, la société requérante ne se prévaut d'aucun élément précis pour établir que le vérificateur se serait refusé à tout débat contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédure fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions des articles 46 B à D de l'annexe III au code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que l'avis de contrôle sur place qui a été adressé à la SCI IBISCUS le 17 octobre 2002 contient l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article L.47 et précise expressément que dans l'hypothèse où la société serait reconnue passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, le présent avis vaudrait avis de vérification de comptabilité ; qu'ainsi, la société requérante qui a été avertie de la faculté d'être assistée par un conseil de son choix, de la possibilité de saisir l'inspecteur principal et l'interlocuteur départemental des désaccords qui subsisteraient avec le vérificateur, et qui a été destinataire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'a pas été induite en erreur par l'administration sur la nature de la vérification dont elle a fait l'objet et n'a été privée d'aucune des garanties auxquelles elle pouvait prétendre en application des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; ; que selon les dispositions de l'article L.68 précité : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société IBISCUS a accusé réception le 18 juin 2002 de la mise en demeure de déposer ses déclarations d'impôt sur les sociétés portant sur l'ensemble de la période vérifiée et qu'elle n'a pas régularisé sa situation dans le mois de la réception de cet avertissement ; qu'elle n'a pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux ; qu'elle a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'elle ne pouvait donc prétendre, en application de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, à la saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige l'opposant à l'administration fiscale ;

Considérant, en cinquième lieu, que la société IBISCUS qui admet avoir exercé une activité de marchand de biens au cours de la période vérifiée, était normalement astreinte à la tenue d'une comptabilité commerciale ; qu'elle ne peut reprocher au vérificateur de lui avoir notifié un procès verbal de défaut de présentation de comptabilité, dont la tenue était obligatoire au regard de son activité réelle ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressement du 18 mars 2003 précise que lors de la vente d'un appartement situé à Saint-Tropez, intervenue le 25 octobre 2001 pour un montant de 1 125 400 francs, la SCI IBISCUS, a également cédé des biens meubles pour un montant de 174 600 francs et que cette vente mobilière était taxable à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 et 256 A du code général des impôts ; que le redressement est ainsi suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du rappel de TVA afférent à la vente de biens mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ;

Considérant que la société ne conteste pas avoir procédé à la vente des biens meubles en même temps que de la vente de l'immeuble qu'ils garnissaient pour un montant de 174 600 francs ; qu'elle n'établit pas que cette vente aurait été réalisée pour le compte de son associée, ni que les meubles ne lui appartenaient pas, ni que la cession entrait dans les prévisions de l'article 263 3 1° du code général des impôts ; que la circonstance que ces biens n'avaient pas été inscrits à l'actif de son bilan est sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI IBISCUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SCI IBISCUS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI IBISCUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI IBISCUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI IBISCUS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04581
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma04581 ?
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