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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA04350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA04350


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Hervé A, demeurant ..., par Me Eyssautier du cabinet Francis Lefebvre ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203824 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afféren

tes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. et Mme Hervé A, demeurant ..., par Me Eyssautier du cabinet Francis Lefebvre ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203824 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1995 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, M. et Mme A soutiennent qu'ils sont en droit de déduire de leur revenu global, les déficits subis par les EURL Oriantibes 306, Orideauville 413 et Orideauville 415, lesquelles ont obtenu de la SA FMB un contrat de crédit bail de onze ans sur des lots des résidences hôtelières Orion Antibes et Orion Deauville que chacune loue pour la durée du contrat de crédit bail à ladite société pour l'exploitation d'une résidence de tourisme classée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ... 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ... ; qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1995, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septiès, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ; qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1996, 1997 et 1998, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis - Des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septiès du même code : Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et de sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours des années en litige, M.et Mme A n'avaient pas la qualité de loueurs professionnels au sens des dispositions susrappelées du dernier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les EURL Oriantibes 306, Orideauville 413 et Orideauville 415 ont mis à disposition de la société anonyme FBM , moyennant rémunération, des appartements meublés pris en crédit bail ; que cette société se chargeait pour son propre compte d'assurer les prestations de service offertes aux résidents, sans qu'il soit établi que les EURL participaient à cette activité ; que les appartements meublés ainsi loués à une société d'exploitation étaient destinés à l 'habitation, au sens de l'article 156 I du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les personnes qui y séjournaient n'en faisaient pas leur domicile, qu'elles acquittaient une taxe de séjour et non une taxe d'habitation et qu'elles pouvaient bénéficier de prestations de nature hôtelière délivrées par la société FMB ; que dans les conditions ci-dessus décrites, la location d'appartements meublés ne saurait être assimilée à la location d'un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation au sens du I - 5° de l'article 35 du code général des impôts ; que, M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lequel n'a pas pour objet de déterminer les modalités d'imposition des recettes tirées de l'activité concernée ; que la circonstance que l'activité de la société FMB, exploitante de la résidence, soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'enfin, M.et Mme A ne peuvent utilement invoquer, en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 A-7-96 paragraphe 29 du 1er août 1996 selon laquelle ne sont pas concernées par la location en meublé, les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien, dès lors qu'il n'est pas établi que les EURL susmentionnées fournissaient des services autres que la mise à disposition d'un bien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les déficits réalisés par M.et Mme A en qualité d'associés des EURL Oriantibes 306, Orideauville 413 et Orideauville 415 ne pouvaient s'imputer que sur le bénéfice retiré de cette même activité et sur le bénéfice retiré d'une activité de même nature au cours des années suivantes, mais pas sur leur revenu global ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hervé A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04350
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma04350 ?
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