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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA03948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA03948


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour l'INDIVISION REPRESENTEE PAR ME XAVIER , MANDATAIRE, dont le siège est 4 rue de L'Opéra Nice (06300), demeurant ... par Me Koban de la société Fidal ; l'INDIVISION demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0402715 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par deux avis de mise en recouvrement en date du 15 octobre 2002 pour un montant de 48 535 euros et du 27 février 2003 pour un mont

ant de 399 638 euros ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contesté...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour l'INDIVISION REPRESENTEE PAR ME XAVIER , MANDATAIRE, dont le siège est 4 rue de L'Opéra Nice (06300), demeurant ... par Me Koban de la société Fidal ; l'INDIVISION demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 0402715 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par deux avis de mise en recouvrement en date du 15 octobre 2002 pour un montant de 48 535 euros et du 27 février 2003 pour un montant de 399 638 euros ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes en cause ainsi que le paiement des intérêts légaux prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que l'INDIVISION fait régulièrement appel d'un jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par deux avis de mise en recouvrement en date du 15 octobre 2002 pour un montant de 48 535 euros et du 27 février 2003 pour un montant de 399 638 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés (...) b) Les ventes d'immeubles (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de service effectuées à titre onéreux (...) 1. Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...) b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; c) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b) ;

Considérant que L'INDIVISION a acquis en qualité de marchand de biens, le 29 octobre 1990, deux immeubles, situés 15 et 17 rue de Belgique à Nice et a procédé à d'importants travaux de rénovation constitutifs d'une reconstruction des immeubles, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, en application des dispositions de l'article 257-7-c du code général des impôts ; qu'après l'achèvement des travaux en 1993 et dans l'attente de la vente, l'INDIVISION a exploité elle-même la résidence hôtelière créée dans ces locaux ; qu'à l'issue d'un premier contrôle sur pièces réalisé en 2000, l'administration a constaté qu'en 1998, l'immeuble était achevé depuis plus de cinq ans et qu'il était affecté par l'INDIVISION à une activité locative, elle-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a notifié à l'indivision un premier rappel de taxe sur la valeur ajoutée, du au titre d'une livraison à soi-même de la résidence hôtelière sur le fondement des dispositions de l'article 257-8°-1-b du code général des impôts ; que l'immeuble étant utilisé pour les besoins d'une activité imposable, le rappel de taxe, immédiatement déductible, n'a pas été mis en recouvrement ; que l'administration a néanmoins infligé à l'indivision l'amende de 5 % prévue par les dispositions de l'article 1788 du code, mise en recouvrement pour un montant de 48 535 euros ; qu'à l'occasion de la vente de la résidence hôtelière, intervenue le 27 juin 2001, l'administration, à l'issue d'un second contrôle, a considéré que cette vente devait donner lieu à une nouvelle livraison à soi-même, en application des dispositions de l'article 257-8°-1-c du code général des impôts et a notifié à l'indivision, le 28 juin 2002, le redressement correspondant pour un montant de 369 181 euros ;

Sur le premier rappel relatif à l'amende de 5 % prévue par les dispositions de l'article 1788 du code général des impôts :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à l'indivision requérante la décharge totale de l'amende mise en recouvrement sur le fondement des dispositions de l'article 1788 ; que les conclusions tendant à la décharge de cette amende sont devenues sans objet ;

Sur le second rappel relatif à la taxation d'une livraison à soi-même sur le fondement des dispositions du c au titre de l'exercice 2001 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que l'immeuble ayant déjà fait l'objet d'une taxation à raison d'une première livraison à soi même en 1998 consécutive à un premier changement d'affectation, il ne pouvait être régulièrement taxé en 2001 à l'occasion de sa vente une nouvelle livraison à soi-même, à raison d'un nouveau changement d'affectation ; que l'INDIVISION est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'INDIVISION tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'INDIVISION la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'INDIVISION tendant à la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 1788 du code général des impôts.

Article 2 : Il est accordé à l'INDIVISION la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 27 février 2003 pour un montant de 399 638 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à l'INDIVISION la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION REPRESENTEE PAR ME XAVIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03948
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma03948 ?
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