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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA03772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA03772


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. Franck A, demeurant ... par Me Bernion ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400715 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Rgo International Limited au titre des années 1995 à 1998, ainsi que sa demande en décharge de la pénalité de 100 % qui lui a été réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que de l'amende prévue ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. Franck A, demeurant ... par Me Bernion ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400715 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Rgo International Limited au titre des années 1995 à 1998, ainsi que sa demande en décharge de la pénalité de 100 % qui lui a été réclamée sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la société Rgo International Limited a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 à 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a assujetti cette société à l'impôt sur les sociétés à raison de l'activité occulte de vente de produits pharmaceutiques exercée en France ; qu'elle lui a notifié des redressements audit impôt et a regardé les rehaussements des bénéfices sociaux comme des revenus distribués ; qu'elle a invité la société Rgo International Limited à lui révéler l'identité des bénéficiaires de ces distributions ; que la société n'ayant pas répondu à cette demande, elle a été assujettie pour chacune des sommes en cause à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; que M. A, appelé en paiement solidaire de ces pénalités par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1763 A alors en vigueur du code général des impôts, a demandé la décharge des pénalités, ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Rgo International Limited ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 28 juin 2007 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Rgo International Limited au titre des exercices 1995 à 1998 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le juge de l'impôt que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ; que la réclamation adressée par M. A au directeur des services fiscaux le 6 juillet 2001 ne tendait qu'à la décharge des pénalités auxquelles a été assujettie la société Rgo International Limited et pour lesquels il a été appelé en paiement solidaire ; que les conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de ladite société présentées par M. A, lequel n'a, en outre, pas qualité pour les contester, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités de l'article 1763-A du code général des impôts dont ont été assorties les impositions à l'impôt sur les sociétés de la société Rgo International Limited au titre de l'exercice 1995 à 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article 1759 et au 3 du V de l'article 1754 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes de l'article 117 du même code dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (...), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763-A ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les amendes au paiement solidaire desquelles il a été condamné en qualité de gérant de fait , M. A conteste notamment la régularité de la procédure ayant conduit à l'imposition de la société Rgo distribution ainsi que le bien-fondé des impositions mises à la charge de celle-ci au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 1995 à 1998 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de la société Rgo International :

S'agissant du moyen tiré de l'absence de communication des documents fondant les redressements :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L.76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ;

Considérant que la société Rgo International a été destinataire de deux notifications de redressement, la première du 20 décembre 1999 concernant les exercices 1995 et 1996, la seconde datée du 25 février 2000 concernant les exercices 1997 et 1998 ; qu'il résulte de l'examen de ces notifications que les redressements notifiés à la société Rgo International sont basés, d'une part, sur les pièces de l'enquête diligentée par la gendarmerie de Chambéry qui a permis de révéler l'existence d'un réseau de sociétés mis en place en vue de la distribution illégale de produits pharmaceutiques et qui ont révélé l'existence d'une activité imposable en France au nom de ladite société, d'autre part, sur les pièces obtenues par la consultation du serveur télématique effectuant des recoupements au sein de la communauté européenne qui a permis de déterminer le montant des achats réalisés auprès des sociétés Herbaplante et Dufour ; que les deux notifications précisent l'origine et la teneur des documents obtenus auprès de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que dans les observations du contribuable en réponse à la notification de redressement du 25 février 2000 afférente aux redressements des années 1997 et 1998 contenue dans une lettre du 24 mars 2000 que l'administration reconnaît avoir reçue, le requérant a expressément demandé la communication à la société Rgo International de l'ensemble des documents émanant de tiers en précisant qu'à défaut, la procédure d'imposition ne serait pas régulière ; que dans les termes où elle est rédigée, cette lettre doit être regardée comme contenant une demande de communication de pièces, et ne peut être analysée comme une pétition de principe relative à la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il est constant que les documents fondant les redressements afférents aux années 1997 et 1998 n'ont pas été communiqués à la société requérante malgré la demande expresse adressée à l'administration ; que M. RIGOLET est donc fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander la décharge des pénalités auxquelles la société Rgo International a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et au paiement desquelles le requérant était personnellement tenu ;

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 20 décembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ;

Considérant que dans la notification de redressement du 20 décembre 1999 applicable aux redressements des années 1995 et 1996, le vérificateur a admis au titre des charges, les achats recensés et des frais divers de gestion, qu'en l'absence de tout document comptable, il a évalués forfaitairement à la somme de 500 000 francs au titre de l'année 1995 et de 1 000 000 francs pour l'année 1996 ; qu'en raison de cette fixation forfaitaire due aux déficiences comptables constatées, la notification de redressement ne peut être regardée comme insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.76 au motif qu'elle n'a précisé la méthode de calcul appliquée par le vérificateur ;

En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Rgo au titre des années 1995 et 1996 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société Rgo International Limited à partir des achats effectués par cette société auprès de ses deux fournisseurs, la société Dufour Production et la SARL Herbaplante ; que les achats ainsi retenus correspondent aux livraisons intracommunautaires identifiées par le serveur télématique effectuant des recoupements au sein de la communauté européenne ; que le vérificateur a ensuite dégagé une marge moyenne à partir des prix pratiqués par l'entreprise et a retenu au titre des charges, les achats recensés et les frais généraux fixés de manière forfaitaire en raison de l'absence de tout élément comptable ; que cette méthode, qui tient compte des données propres à l'entreprise, n'est pas excessivement sommaire ; que s'agissant d'impositions établies d'office, le requérant supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération des impositions en litige ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société Rgo International la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et au paiement desquelles M. RIGOLET était personnellement tenu.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03772
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BERNION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma03772 ?
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