Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SERTEC, dont le siège est 289 rue du Luxembourg ZE, Jean Monet à La Seyne sur Mer (83500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Georges ;
La SOCIETE SERTEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403705 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE SERTEC, qui a pour objet social l'installation de matériels électroniques, d'interphones, d'antennes satellitaires, ainsi que l'entretien et la maintenance de ces appareils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à certaines prestations accomplies par ladite société ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe en litige :
Considérant, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.(...) ;
Considérant que la SOCIETE SERTEC a conclu avec différentes copropriétés, un contrat dit de location-entretien d'une durée de cinq ans pour la mise à disposition et l'entretien d'interphones et d'antennes collectives ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des clauses du contrat type relatif aux antennes collectives produit par la requérante, qu'outre la maintenance proprement dite, ce contrat a également pour objet l'installation de fournitures neuves, soit le remplacement de pièce à pièce sur les installations existantes, soit la mise en place d'un appareillage neuf destiné à la réception des nouvelles chaînes ; qu'aux termes de l'article 7 dudit contrat, la redevance est fixée mensuellement, pour un prix fixe et indivisible pour chacun des logements compris dans la copropriété signataire ; que selon l'article 5 du contrat, les fournitures neuves installées en cours de contrat sont considérées comme louées à la copropriété et ce, jusqu'à échéance du contrat ; qu'en vertu de l'article 12, en cas de résiliation du contrat, notamment en raison du non-paiement des redevances, le matériel neuf installé par la SOCIETE SERTEC et loué à la copropriété est repris par la société ; que si les articles 2 et 5 prévoient le remplacement gratuit de toutes les pièces statiques ou dynamiques, et le transfert gratuit desdites pièces en fin de contrat au bénéfice de la copropriété, ces clauses ont seulement pour objet de prévoir que le coût des pièces détachées ne sera pas comptabilisé en sus de la redevance, laquelle a été déterminée en fonction du coût du matériel neuf et comprend le paiement dudit matériel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette redevance vise à compenser non seulement le coût de la maintenance proprement dite, mais également le coût du matériel neuf mis en place ; qu'en l'absence d'individualisation de la part de la redevance qui s'applique à la maintenance stricto sensu relevant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de celle qui s'applique à la location de matériel neuf, relevant du taux normal, c'est à juste titre que l'administration a soumis l'intégralité des recettes correspondantes au taux normal de la taxe ; qu'à défaut de produire un contrat spécifique aux interphones, la SOCIETE SERTEC n'établit pas que les recettes afférentes à cette activité relèveraient dans leur totalité du taux réduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SERTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SERTEC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SERTEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SERTEC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SERTEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA03715