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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA03645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA03645


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, sous le n° 07MA03645, présentée pour M. Jean Louis A, demeurant ..., par Me Ladu, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403044 et n° 0404169, en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxq

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, sous le n° 07MA03645, présentée pour M. Jean Louis A, demeurant ..., par Me Ladu, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403044 et n° 0404169, en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 7 avril 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 prononçant la clôture d'instruction le 17 mai 2010 à 12 heures ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ladu pour M. Jean Louis A ;

Considérant que M. A, qui exploite un restaurant sur l'île Sainte Marguerite au large de Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période 1998, 1999 et 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, lui ont été notifiés des redressements à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et ont été notifiés, au foyer fiscal qu'il constitue avec son épouse, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que ses réclamations ayant été rejetées, M. A a saisi le Tribunal administratif de Nice d'un recours tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et d'un recours tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que par le jugement attaqué, le tribunal après avoir joint les deux recours, les a rejetés ; que M. A demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. A s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et d'autre part, M. et Mme A, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A ; que ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, contestés par M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu à la charge de M. et Mme A au titre des années 1998, 1999 et 2000 par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées à son épouse et à lui, au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

S'agissant de l'exercice 1998 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour écarter la comptabilité du restaurant exploité par M. A relative à l'exercice clos en 1998 comme non sincère et probante, l'administration s'est fondée notamment sur les motifs tirés de ce qu'en l'absence de caisse enregistreuse, les recettes ne sont justifiées par aucun ticket ou document de caisse, que le solde de caisse a présenté un montant débiteur de 22 952,80 euros (150 560,47 F) irréaliste au 31 août, que des anomalies et contradictions sont apparues par comparaison de l'inventaire inexploitable du fait de la globalisation par catégorie générique de certains produits par catégorie et des factures d'achats et des notes clients dépouillées, que les notes journalières des clients de l'après-midi, très incomplètes, ne sont pas datées et sont regroupées à l'intérieur d'une feuille d'écolier manuscrite et que celles de juin à novembre incluses n'ont pas été présentées ; que dans ces conditions, nonobstant la tenue d'un livre de caisse et d'un livre de banque par M. A et alors que ce dernier se borne à invoquer de manière générale le caractère familial et les conditions d'exploitation de son entreprise et l'âge des exploitants, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité de M. A, au titre de l'exercice 1998, ne présentait pas un caractère sincère et probant, qu'elle a par suite, pu l'écarter et procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise ;

S'agissant des exercices 1999 et 2000 :

Considérant que pour écarter la comptabilité du restaurant exploité par M. A au titre des exercices clos en 1999 et 2000, le service a relevé l'absence de caisse enregistreuse et a fait état de l'existence d'incohérences du même type que celles relevées au titre de l'exercice 1998, mais sans fournir aucun exemple précis se rattachant aux exercices 1999 et 2000 ; que dans ces conditions, alors qu'il a tenu également pour ces deux exercices un livre de caisse et un livre de banque, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté les comptabilités de son exploitation relatives aux exercices clos en 1999 et 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombe à M. A de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par le service au titre de l'exercice 1998 ; que par contre il incombe à ce dernier de justifier du bien fondé de la reconstitution des chiffres d'affaires des exercices 1999 et 2000 ;

En ce qui concerne les bases d'imposition :

S'agissant de l'exercice clos en 1998 :

Considérant que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant exploité par M. A, le vérificateur a utilisé la méthode dite des vins ; qu'il a ainsi dépouillé les notes clients pour déterminer le pourcentage existant entre les recettes vins et les recettes solides, a calculé le chiffre d'affaires des recettes vins à partir des quantités achetées, des variations des stocks et des tarifs pratiqués, et a déterminé, corrélativement, le montant des recettes générées par la vente des solides ; qu'ensuite, sans tenir compte des achats des sirops au litre, des crèmes cassis pour la confection des kirs, des bouteilles d'eau de 1,5 litre et des alcools pour fruits et gâteaux, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes liquides autres que les vins par dépouillement des factures d'achats de liquide 1998 (hors vins) et classification par nature de produits, à la détermination des quantités consommées compte tenu de la variation de stocks en début et en fin d'exercice et des contenances et doses unitaires servies par nature de produits commercialisés et relevés des tarifs des consommations offertes au public ; que le vérificateur a admis des offerts pour un pourcentage de 10 % des achats consommés ; qu'enfin, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et avoir entendu M. A, le service a admis la somme de 6 555,31 euros (43 000 F) hors taxes pour les marchandises perdues par exercice ; qu'eu égard à la méthode mise en oeuvre par le vérificateur pour la reconstitution des recettes solides, les critiques de M. A relatives aux portions de poissons et viandes servies et sur le défaut de prise en compte du prix des ingrédients servant aux plats, présentées lors de sa contestation des coefficients de marge brute calculés par le vérificateur pour établir le défaut de sincérité de la comptabilité, sont en tout état de cause, sans incidence sur cette reconstitution ; que, pour contester les recettes solides, M. A se borne à soutenir, sans en justifier, que de nombreuses notes clients ne font pas la distinction entre les solides et les liquides et qu'il sert du vin sans servir de repas ; que pour demander que les offerts et les pertes soient réévalués, le requérant se borne sur le premier point à produire des attestations établies postérieurement aux opérations de contrôle, sans les corroborer par des éléments comptables et soutient sur le deuxième point, de manière générale, qu'il vend des produits frais et qu'en cas de mauvais temps, la clientèle ne se rendant pas sur l'île, il est contraint de les jeter, sans justifier de ce que la somme finalement retenue par le service serait insuffisante ; que, dans ces conditions, M. A, qui ne propose aucune autre méthode de reconstitution et ne soutient pas que celle retenue par le service serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dès lors que sa comptabilité relative à l'exercice clos en 1998 présente de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de l'exagération des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées à la suite de la reconstitution des recettes du restaurant qu'il exploite sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

S'agissant des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2000 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été jugé, le rejet de la compatibilité de M. A est intervenu illégalement en ce qui concerne les exercices clos en 1999 et 2000 ; que par suite, alors que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que les chiffres d'affaires respectivement déclarés par le contribuable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et celle 1er janvier au 31 décembre 2000 seraient erronées, M. A qui peut se prévaloir de sa comptabilité régulière et probante est fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et de celle du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à M. A au titre des conclusions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2007 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé d'une part, de la somme de 8 364,73 euros (54 869 F), en droits, et de la somme de 4 349,68 euros (28 532 F), en pénalités, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et d'autre part, de la somme de 4 662,50 euros (30 584 F), en droits, et 2 005,01 euros (13 152 F), en pénalités, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice et de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03645
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LADU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma03645 ?
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