Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE, dont le siège est BP 40159 à Alès Cedex (30103), représentée par son gérant en exercice, par Me Mary ; la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304566 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée non déductibles auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a notifié à la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 que ladite société a accepté ; qu'au cours d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, le vérificateur a constaté que par un jeu d'écritures comptables, le redressement de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de l'exercice 1997 avait été transformé en taxe sur la valeur ajoutée déductible et a notifié le rappel correspondant assorti des pénalités de mauvaise foi ; que par le jugement attaqué du 15 mai 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi, aux motifs que l'administration avait établi la volonté délibérée d'éluder l'impôt, et que la circonstance que l'expert comptable de la société était responsable de la passation des écritures était sans incidence sur le litige fiscal ; que la société requérante ne conteste devant la Cour, ni la réalité des écritures comptables qui ont abouti à créer une taxe déductible fictive, ni que ces agissements caractérisent la mauvaise foi, mais soutient que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la présomption d'innocence qui s'appliquent aux pénalités fiscales s'opposent à ce qu'elle subisse les conséquences des agissements fautifs de son expert comptable, contre lequel elle a introduit une action en responsabilité devant les tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
Considérant que les pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, constituent des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l'impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article et, notamment, celles du paragraphe 2 pour critiquer l'application de ces pénalités ; que, néanmoins, dès lors que comme en l'espèce, l'expert comptable a agi dans le cadre des fonctions qui lui étaient confiées par la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE, la présomption d'innocence et le principe de personnalité des peines qui en découle ne font pas obstacle à ce que des sanctions fiscales soit appliquées à la société à raison de la passation d'écritures comptables par son expert comptable ; que la société requérante, qui n'a pas été privée du droit à un procès équitable, n'est donc pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi ; qu'au surplus, il n'est pas établi que les manquements à l'origine des pénalités de mauvaise foi ne sont imputables qu'à son expert comptable dès lors que le Tribunal de grande instance de Mende, saisi par elle d'une action en responsabilité contre son comptable, a reconnu l'existence d'une responsabilité conjointe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA02982