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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA02927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA02927


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 sous le n° 07MA02927, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Bazaille, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401169 en date du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales aux

quelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 sous le n° 07MA02927, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Bazaille, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401169 en date du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R*.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie de l'impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés doivent être portées devant le tribunal administratif ; qu'enfin aux termes de l'article R*.199-1 dudit livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R.198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ;

Considérant que d'une part, les époux A ont initialement prétendu que leur recours était dirigé contre la décision implicite de rejet qui serait née du silence de six mois du directeur des services fiscaux sur ladite réclamation en date du 15 novembre 2002 ; que toutefois ils n'ont produit aucune preuve de la date effective de réception de leur réclamation par les services fiscaux de nature à faire courir ledit délai de six mois ; que d'autre part, il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux du Var a pris une décision expresse le 8 septembre 2003 rejetant la réclamation en date du 15 novembre 2002 des époux A qui a été notifiée par un courrier recommandé avec avis de réception du 18 septembre 2003 ; que pour justifier du caractère non tardif de leur recours contre cette décision expresse de rejet, M. et Mme A soutiennent que la notification de cette décision ne leur aurait pas été faite le 19 septembre 2003 mais le 1er septembre 2006 ; que toutefois, l'accusé de réception postal est timbré du 18 septembre 2003 et si les époux A se prévalent de ce que ledit courrier serait resté en possession des services de La Poste durant presque trois ans, ils ne l'établissent pas ; que par suite, alors qu'en principe les services postaux ne conservent pas plus de quinze jours, avant le renvoi à l'expéditeur, les courriers non distribués et non réclamés, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que la mention manuscrite 19/6 portée sur l'accusé de réception postal timbré du 18 septembre 2003, à la rubrique distribué le précédant la signature du contribuable, correspondrait au 1er septembre 2006 ; que dans ces conditions, alors que M. et Mme A avaient jusqu'au 19 novembre 2003 pour introduire leur recours devant le tribunal administratif, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardif celui-ci, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe du tribunal le 9 mars 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02927
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BAZAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma02927 ?
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