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18/06/2010 | FRANCE | N°08MA02262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2010, 08MA02262


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Franck A, demeurant ... (83140), par Me Balenci ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404866 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2004 par laquelle le maire de Six Fours les Plages a refusé de lui accorder un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Six Fours les Plages de lui délivrer le permis de construire s

ollicité ;

4°) de statuer sur les dépens ;

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Vu le ju...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Franck A, demeurant ... (83140), par Me Balenci ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404866 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2004 par laquelle le maire de Six Fours les Plages a refusé de lui accorder un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Six Fours les Plages de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de statuer sur les dépens ;

...........................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2008, présenté pour la commune de Six Fours les Plages, représentée par son maire en exercice, par Me Lefort, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2004 par laquelle le maire de Six Fours les Plages a refusé de lui accorder un permis de construire sur les parcelles cadastrées AY 569 et AY 2169 huit abris de pâture en vue de l'aménagement d'une pension pour équidés ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Six Fours les Plages : Occupations et utilisations du sol admises : / Ne sont admis que : / Les bâtiments d'exploitation et les installations directement liées et nécessaires au maintien ou au développement des activités agro-sylvo-pastorales existantes antérieurement à l'opposabilité du plan d'occupation des sols ;

Considérant que la demande de permis déposée par M. A porte sur huit abris de pâture démontables dans le cadre d'une pension pour équidés ; que la réalité de l'activité d'élevage et de dressage de chevaux alléguée par le requérant n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'en outre, à supposer même que l'activité de pension pour chevaux puisse être regardée comme une activité agricole, M. A n'établit pas, par les lettres qu'il produit et qui ont été adressées par différentes administrations au précédent propriétaire du terrain d'assiette des constructions projetées, que ce dernier exerçait déjà sur les parcelles en cause, antérieurement à l'opposabilité du plan d'occupation des sols approuvé le 26 juin 1996, la même activité ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire sollicité par M. A, le maire de Six Fours les Plages a fait une exacte application des dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire aurait pris la même décision de refus de permis s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du motif tiré relatif à la possibilité d'opposer à la demande de M. A un sursis à statuer en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est inopérant et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Six Fours les Plages au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Franck A est rejetée.

Article 2 : M. Franck A versera à la commune de Six Fours les Plages une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A, à la commune de Six Fours Les plages et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA2262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02262
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BALENCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-18;08ma02262 ?
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