Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 sous le n° 07MA04671, présentée pour la COMMUNE DE LEUCATE, représentée par son maire en exercice, par la SCP HGetC, avocats ; la COMMUNE DE LEUCATE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500531 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEUCATE a rejeté la demande de raccordement de sa parcelle au réseau de distribution d'énergie électrique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 28 novembre 2004 ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2009 par télécopie régularisé le lendemain, présenté pour M. A par Me Bequain de Conninck, avocat ; il conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu'il soit enjoint dans tous les cas au maire de la COMMUNE DE LEUCATE de lui délivrer l'autorisation de raccordement au réseau électrique de sa parcelle à compter de la notification de l'arrêt, avec astreinte de 200 euros par jour de retard et enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE LEUCATE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ;
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Vu, enregistré le 7 septembre 2009 le mémoire en réplique produit pour la COMMUNE DE LEUCATE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et en outre que le défaut de visa de l'article L111-6 du code de l'urbanisme n'entache pas la décision d'illégalité dès lors que le motif tiré de cette disposition est légalement fondé ;
Vu, enregistré le 28 mai 2010 le mémoire de dépôt de pièces présenté pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010:
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hemeury pour M. A ;
Considérant que la COMMUNE DE LEUCATE fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du 15 décembre 2004 par laquelle l'adjoint délégué à l'urbanisme, agissant au nom du maire a refusé de délivrer à M. A l'autorisation nécessaire pour raccorder au réseau électrique de façon définitive une construction dont il est propriétaire, au lieu dit La Franqui, sur le territoire de la commune ;
Considérant qu'à la date à laquelle la requête a été introduite par le maire de la commune, ce dernier était régulièrement habilité à agir en justice pour la commune par une délibération du conseil municipal ; que la fin de non recevoir opposée par M. A doit être écartée ;
Considérant que pour annuler la décision du 15 décembre 2004, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. A établissait, par la production d'actes notariés relatifs à l'origine de propriété de la construction dont le raccordement au réseau électrique était en litige, que celle-ci avait été édifiée avant l'entrée en vigueur de la législation relative au permis de construire et qu'ainsi, elle ne pouvait être regardée comme ayant été irrégulièrement édifiée sans autorisation ;
Considérant qu'il ne ressort cependant pas avec certitude des pièces du dossier que la parcelle de terre... sur laquelle est édifiée un petit pavillon, au lieu-dit La Franqui faisant l'objet de la vente intervenue en 1961 entre M. A et M. Raymond Cathala soit la maison d'habitation au village mentionnée dans l'acte notarié de partage du 6 mars 1942 qui en attribue la propriété à M. Raymond Cathala ; qu'en effet, si l'acte de la vente de 1961 indique que la propriété du bien vendu, qualifié sans autre précision d'immeuble est issue du partage de 1942, qui concernait par ailleurs plusieurs parcelles de terres et de vignes, dont l'une située à la Franqui, cette mention n'établit pas avec certitude l'identité de ces deux biens immobiliers ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont admis l'antériorité à la législation du permis de construire de la maison de M. A ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens de la demande de M. A ;
Considérant que la demande de M. A tendant à l'annulation du refus du maire, pouvait être présentée au tribunal administratif sans condition de délai en l'absence d'indication des voies et des délais de recours ouverts contre cette décision de refus lui faisant grief et qui n'était pas, eu égard à son motif, confirmative de refus précédemment opposés ;
Considérant que M. A soutient que faute d'avoir été publiée ou affichée, la délégation accordée le 5 juin 2001 par le maire de la COMMUNE DE LEUCATE à son 3éme adjoint pour signer les décisions relatives à l'urbanisme n'est pas opposable et que la décision en litige émane ainsi d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par la commune en défense que des formalités de publicité ont permis d'assurer la validité de cette délégation ; que dès lors, la décision en litige, dont l'auteur devait compte tenu des termes de sa saisine se prononcer sur les caractéristiques de la construction pour apprécier et qualifier la régularité de son implantation au regard notamment de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme et n'était donc pas en situation de compétence liée, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEUCATE n'est pas fondée se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 15 décembre 2004 ;
Sur la demande d'injonction de M. A ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de la COMMUNE DE LEUCATE délivre, sous astreinte, une autorisation de raccordement à M. A ; que ses conclusions présentées à cette fin sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE LEUCATE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LEUCATE la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEUCATE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LEUCATE versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La COMMUNE DE LEUCATE, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2010, où siégeaient :
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N°07MA04671 2