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17/06/2010 | FRANCE | N°09MA01507

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 17 juin 2010, 09MA01507


Vu 1°) sous le n° 09MA01507, la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, représentée par son maire en exercice, par Me Grimaldi, avocat ;

La COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 072660-072825 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en date du 28 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours les Plages a, d'une part, approuvé la convention de partenariat

portant sur le festival Les voix du Gaou conclue entre la commune et la s...

Vu 1°) sous le n° 09MA01507, la requête, enregistrée le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, représentée par son maire en exercice, par Me Grimaldi, avocat ;

La COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 072660-072825 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en date du 28 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours les Plages a, d'une part, approuvé la convention de partenariat portant sur le festival Les voix du Gaou conclue entre la commune et la société Adam Concerts pour une durée de trois ans et, d'autre part, autorisé le maire à signer ladite convention ;

2°) de rejeter les demandes de M. C, M. D, Mme A et M. B ;

.............

Vu 2°) sous le n° 09MA01508, la requête enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, représentée par son maire en exercice, par Me Grimaldi, avocat ;

La COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES demande à la Cour :

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 072660-072825 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en date du 28 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours les Plages a, d'une part, approuvé la convention de partenariat portant sur le festival Les voix du Gaou conclue entre la commune et la société Adam Concerts pour une durée de trois ans et d'autre part a autorisé le maire à signer ladite convention ;

.............

Vu enregistrée le 21 mai 2010 la note en délibéré présentée par la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la procédure de coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Grimaldi représentant la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que par une délibération en date du 28 mars 2007, le conseil municipal de Six-Fours-les-Plages a approuvé la passation d'une convention d'une durée de trois ans entre la commune et la société Adam Concerts pour l'organisation du festival Les voix du Gaou , a habilité le maire à signer cette convention et a accordé à la société Adam Concerts une subvention annuelle d'un montant de 495.000 euros ; qu'à la demande de M. B, d'une part, et de MM C et D et de Mme A, d'autre part, le Tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération par un jugement du 16 avril 2009 au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; que la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES relève appel de ce jugement et sollicite qu'il soit sursis à son exécution ; que par voie d'appel incident, M. B demande l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au remboursement à la commune des subventions qu'elle a versées en exécution de la délibération, et demande qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES de prendre toutes mesures utiles à cette fin ;

Sur la requête n° 09MA01507 :

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats du service... Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. ; que constitue un service public une activité d'intérêt général exercée par une personne publique ou sous son contrôle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES a créé en 1996 un festival de musique de variétés, organisé l'été sur une presqu'île, qui a connu un succès croissant au point de devenir un évènement majeur de la politique culturelle et touristique de la commune et de contribuer à sa renommée ; qu'après avoir géré directement durant dix ans ce festival, dénommé Les voix du Gaou , la commune a entendu en confier l'organisation et la gestion à un professionnel du spectacle ; que la délibération en litige, adoptée à cette fin, a approuvé une convention, dite de partenariat, en vertu de laquelle la société Adam Concerts s'engage à organiser trois festivals, en 2007, 2008 et 2009, comportant au minimum neuf concerts entre le 8 juillet et le 8 août de chaque année, ainsi qu'à mentionner la participation de la commune à l'occasion des campagnes publicitaires sur tous les supports, à remettre à la commune cent invitations pour chaque spectacle organisé et à présenter chaque année un bilan certifié par un expert comptable ; que, par la même convention, la commune s'est engagée, d'une part, à mettre à la disposition de la société le site de la presqu'île du Gaou, équipé de deux scènes dont la capacité maximale est de 8.000 personnes pour l'une et 1.800 pour l'autre, d'autre part à lui verser chaque année une somme de 495.000 euros, qualifiée de subvention, destinée à couvrir une partie de ses frais d'exploitation ;

Considérant qu'eu égard aux conditions de sa création, à celles de son organisation et de son fonctionnement, le Festival Les voix du Gaou a constitué, dès l'origine, une activité de service public administratif ; que, dès lors, la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES ne pouvait légalement décider de confier la poursuite de son exploitation à un tiers sans consentir une délégation à cette fin dans des conditions garantissant un contrôle effectif de l'activité et dans le respect des conditions posées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il est constant que le choix de la société Adam Concerts n'a pas été précédé d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ; qu'au surplus, les stipulations de la convention en litige ne prévoient aucun contrôle de la commune sur la programmation et les tarifs des spectacles ; que la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en date du 28 mars 2007 ;

Sur les conclusions de M. B :

Considérant que M. B a demandé au Tribunal que les sommes illégalement allouées à la société Adam Concerts soient remboursées par elle et sollicite en appel qu'il soit enjoint à la commune de prendre à cet effet toutes mesures utiles ;

Considérant que, dès lors que les prestations contractuellement mises à la charge de la société Adam Concerts ont été effectivement réalisées, l'annulation de la délibération n'implique pas nécessairement que les sommes versées en contrepartie par la commune soient remboursées à celle-ci ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent être accueillies ;

Sur la requête n° 09MA01508 :

Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 16 avril 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, d'une part, une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par MM C et D et Mme A, d'autre part la même somme au titre des frais exposés par M. B ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA01508 de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES.

Article 2 : La requête n° 09MA01507 de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. B sont rejetées.

Article 4 : La COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES versera à MM C et D et à Mme A une somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES versera à M. B une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, à M. Philippe C, à M. Bernard D, à Mme Josiane A, à M. Erik B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ainsi que, pour information, au président de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N°09MA01507 et 09MA01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 09MA01507
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. DIVERSES SORTES DE CONTRATS. DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC. - CARACTÈRE DE SERVICE PUBLIC D'UN FESTIVAL DE MUSIQUE CRÉÉ PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - DÉVOLUTION DU SERVICE À UN TIERS - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ET NON CONTRAT DE SUBVENTION.

39-01-03-03 Compte tenu des conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, le festival « Les Voix du Gaou » a constitué dès l'origine une activité de service public administratif ; La commune de Six-Fours-les-Plages ne pouvait décider de confier la poursuite de l'exploitation du festival à un professionnel du spectacle sans consentir une délégation de service public dans des conditions garantissant un contrôle effectif de l'activité et dans le respect des conditions posées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;... ,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. CE 6 avril 2007 Commune d'Aix-en-Provence n° 284736.


Composition du Tribunal
Président : M. LEGER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-17;09ma01507 ?
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