Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 novembre 2008 et régularisée le
5 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile ..., par Me Sako, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802827 rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
9 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 dans les 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de
15,24 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui permettre de déposer un nouveau dossier auprès de ses services afin que soit appréciée sa nouvelle situation au regard de la nouvelle réglementation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité rwandaise, interjette appel du jugement rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort pas de ses écritures de première instance que l'appelant ait soulevé devant le tribunal administratif de Montpellier le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;
Sur la légalité :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, la décision litigieuse contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que notamment le préfet de l'Hérault qui a précisé que l'appelant était célibataire sans charges de famille n'était pas tenu de reprendre dans sa décision l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé dont il disposait pour apprécier sa situation au regard de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen relatif à l'insuffisance de la motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant notamment valoir un motif exceptionnel tiré de sa situation professionnelle ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige aurait violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A né le 15 décembre 1971, est entré en France en 2002 ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, même s'il est bien intégré et parle français, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de
l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ; que si M. A, dont les demandes d'asile successives présentées en 2003, 2005 et 2007 ont fait l'objet de trois décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui ont été confirmées par la commission de recours des réfugiés et la cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il a quitté son pays en raison du génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994 et qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine mixte Hutu et Tutsi et que les individus qui ont assassiné son père d'origine Hutu en 1994 sont devenus des personnages influents du régime rwandais, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ou de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; que la seule attestation du décès de son père versée au dossier n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il puisse entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, dont il n'apparaît pas qu'elle aurait été prise sans qu'il ait été procédé à un examen de la situation spécifique de l'intéressé, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui au demeurant est inopérant en tant qu'il concerne la décision en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour à l'appelante et l'oblige à quitter le territoire national, ou des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 08MA046452