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15/06/2010 | FRANCE | N°08MA04390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA04390


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour M. Chengliang A élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802417 en date du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d

'un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008, présentée pour M. Chengliang A élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802417 en date du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement du

16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que cet acte vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' il comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision en litige qui a relevé des considérations de fait propres à sa situation, notamment au regard de sa qualité d'étudiant et au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte pas, ainsi, une motivation générale ou stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision en litige portant refus de titre de séjour doit être écarté ; qu'en outre,

l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de

l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 de ce code : L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'éducation : Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. Cette déclaration doit être faite : 1° Au recteur ; 2° Au représentant de l'État dans le département ; 3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la république (...) ;

Considérant que M. A, entré en France le 23 février 2007 afin de poursuivre des études, s'est inscrit à l'institut d'études françaises pour étrangers de Béziers pour la période du

30 janvier au 15 mai 2007 ; qu'il a présenté à l'appui de sa demande du 17 janvier 2008 en vue d'obtenir un titre de séjour étudiant un certificat daté du 15 octobre 2007 de l'école Centre Culturel Europe Asie (Paris) attestant de son inscription pour l'année scolaire 2007-2008 dans cet établissement dans le but de suivre des cours de français langue étrangère ; que, nonobstant la production de la copie d'un récépissé de déclaration d'ouverture d'établissement auprès du rectorat de Paris, il ne ressort toutefois pas des autres pièces du dossier que ledit centre ait procédé à l'ensemble des formalités déclaratives prévues par les dispositions

sus-rappelées de l'article L. 731-2 du code de l'éducation et fonctionnait donc dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que l'exige l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle formation, qui ne conduit au demeurant pas à la délivrance d'un diplôme, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant au nombre de celles que prévoient les dispositions susvisées ; que la circonstance que M. A s'est inscrit, postérieurement à la décision attaquée du 19 mai 2008, à l'institut d'études françaises pour étrangers de l'université Paul Valéry pour le premier semestre universitaire 2008-2009 est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en opposant un refus à sa demande tendant à la délivrance de titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que la décision est entachée d'une erreur de fait ou de droit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chengliang A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA043902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04390
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;08ma04390 ?
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