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15/06/2010 | FRANCE | N°08MA04244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA04244


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 septembre 2008 et régularisée le

19 septembre 2008, présentée pour M. Jean A, élisant domicile ..., par Me Groussard, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600421 rendu le 30 juin 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

22 novembre 2005 par laquelle le maire de Lézignan-Corbières lui a infligé la sanction de l'avertissement ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de cond

amner la commune de Lézignan-Corbières à lui verser la somme de

1 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 septembre 2008 et régularisée le

19 septembre 2008, présentée pour M. Jean A, élisant domicile ..., par Me Groussard, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600421 rendu le 30 juin 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

22 novembre 2005 par laquelle le maire de Lézignan-Corbières lui a infligé la sanction de l'avertissement ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune de Lézignan-Corbières à lui verser la somme de

1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Groussard pour M. A ;

Considérant que M. A, agent d'entretien de la commune de Lézignan-Corbières, interjette appel du jugement rendu le 30 juin 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 par laquelle le maire de cette commune lui a infligé la sanction de l'avertissement ;

Considérant qu'il est reproché à M. A d'avoir ramassé le 28 octobre 2005 des brindilles d'albizzias une à une et à la main au lieu de se servir du balai dont l'usage est préconisé dans cette situation et d'avoir bu le 3 novembre 2005 un orangina acheté dans un café adossé au mur d'un immeuble ; que, d'une part, M. A fait valoir sans être sérieusement contredit, qu'eu égard à la configuration des lieux, l'utilisation d'un balai était inadaptée ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu'il ait commis une faute en utilisant ses mains pour ramasser lesdites brindilles ; que, d'autre part, aucune disposition textuelle n'interdit aux agents de l'administration de boire durant leur service ; que la commune de Lézignan-Corbières ne soutient pas que M. A aurait mis un temps excessif pour se désaltérer ; que ce second grief qui n'est pas constitutif d'une faute doit donc aussi être écarté ;

Considérant, toutefois, que la commune de Lézignan-Corbières fait valoir devant la Cour qu'elle aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le comportement quotidien de l'appelant qui n'accomplit pas correctement les tâches qui lui sont confiées et sur son retard du

28 octobre 2005 d'une durée d'une heure quinze minutes ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant d'une part, qu'il n'est pas établi que le comportement quotidien de

M. A justifiait que soit prise à son encontre une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, si le retard du 28 octobre 2005 est constitutif d'une faute, eu égard notamment au fait que l'intéressé n'a pas cherché à cacher son retard et a récupéré le jour même le temps de travail qu'il n'avait pas effectué, le maire en prononçant la sanction litigieuse a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la Cour ne peut faire droit à la demande de substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 30 juin 2008 et la décision en date du 22 novembre 2005 ; qu'il y a lieu en outre de condamner la commune de

Lézignan-Corbières à payer à l'appelant la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre

l'article L.761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la première instance et de l'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2008 et la décision du maire de la commune de Lézignan-Corbières en date du 22 novembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La commune de Lézignan-Corbières versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la commune de Lézignan-Corbières et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA042442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04244
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GROUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;08ma04244 ?
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