Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 août 2008 et régularisée le
2 septembre 2008, présentée pour M. Ashikur A, élisant domicile ..., par Dilly-Pillet, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802043 rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
16 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le Bangladesh comme pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au visa des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Dilly-Pillet pourra poursuivre le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi précitée ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, originaire du Bangladesh, interjette appel du jugement rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que même si le préfet de l'Hérault n'a pas fait mention de l'ensemble des nouvelles pièces que M. A avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour relatives notamment à sa situation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne se soit pas livré à une appréciation de tous les éléments caractérisant sa situation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que
M. A affirme devant la Cour qu'il n'a pas cité lesdites dispositions et n'a pas non plus utilisés dans sa demande de titre de séjour les termes de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels ; que, ce faisant, l'appelant ne peut être regardé comme ayant présenté une demande tendant à ce que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de
l'article L. 313-14 précité ; que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un tel titre et de motiver un refus qu'il ne lui opposait pas à ce titre ; qu'ainsi, le moyen soulevé par l'appelant et tiré de ce qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors les moyens qu'il soulève tirés de l'illégalité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du
18 janvier 2008 relatives à ce type de titre de séjour sont inopérants :
Considérant, enfin que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ashikur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 08MA038942