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15/06/2010 | FRANCE | N°07MA03774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 07MA03774


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour

M. François A, élisant domicile ...; par Me Collard de la Selarl Collard et Associés, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0503836 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 en tant qu'il a limité à une somme de 6 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, l'indemnité que l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) d'Aix-en-Provence a été condamné à lui verser ;

2°) de rehausser l'indemnisat

ion accordée en réparation de la souffrance physique au montant de 15 000 euros, de condamner l'OP...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour

M. François A, élisant domicile ...; par Me Collard de la Selarl Collard et Associés, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0503836 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 en tant qu'il a limité à une somme de 6 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, l'indemnité que l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) d'Aix-en-Provence a été condamné à lui verser ;

2°) de rehausser l'indemnisation accordée en réparation de la souffrance physique au montant de 15 000 euros, de condamner l'OPHLM d'Aix-en-Provence à lui verser, en outre, les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 70 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), 20 000 euros au titre du préjudice moral, et

7 172,99 euros au titre des pertes de revenus, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005 ;

3°) de condamner l'OPHLM d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ;

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Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour de réformer le jugement n° 0503836 du 12 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à une somme de 6 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, l'indemnité complémentaire que l'OPHLM d'Aix-en-Provence est condamné à lui verser en réparation des souffrances physiques et morales découlant de l'accident de service survenu le

1er avril 1999 ; que, par la voie du recours incident, l'OPHLM d'Aix-en-Provence conclut, à titre principal à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à

M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel tendant au rehaussement de la dite indemnité ;

Sur le recours incident présenté par l'OPHLM d'Aix-en-Provence et l'étendue du droit à indemnisation de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Considérant que si ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif de Marseille, que M. A a droit au remboursement des frais médicaux découlant de l'accident qu'il a subi, à la conservation de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre son service ou mis à la retraite pour invalidité et peut, même dans le cas où l'accident survenu en service n'est pas imputable à une faute de la collectivité publique, solliciter, par la voie d'une action indemnitaire, la réparation des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément découlant de l'accident survenu le 1er avril 1999, dès lors qu'il est constant que le caractère d'accident de service lui a été reconnu à la suite d'une procédure contentieuse ; que le recours incident présenté par l'OPHLM d'Aix-en-Provence et fondé sur le fait qu'aucune indemnisation ne pouvait être accordée par le juge administratif dès lors qu'aucune faute du service n'aurait été établie ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des rapports d'expertise médicale, déposés respectivement au tribunal administratif de Marseille le 11 février 2003 par le

Dr Dimeglio et le 28 juillet 2006 par le Dr Cecile ainsi que des procédures contentieuses antérieures que l'accident lombaire survenu, le 1er avril 1999, à M. A, alors qu'il manipulait une poubelle d'ordures ménagères d'une contenance de 1 100 litres dans le cadre de ses fonctions d'agent d'entretien de la ville de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Aix-en-Provence serait imputable à une faute qu'aurait commise ledit office dans l'organisation du service ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'indemnisation de l'intégralité des préjudices de carrière, qu'il impute au dit accident en invoquant tant les changements de poste qu'il a subis depuis lors que sa mise prématurée à la retraite d'office pour inaptitude définitive aux fonctions ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier et notamment de l'avis émis en ce sens le 18 juillet 2006 par la commission de réforme, d'une part, que cette situation découle d'une déficience vocale empêchant l'exercice des fonctions d'accueil confiées à M. A après son accident de service, laquelle affection n'est aucunement rattachable à l'accident de service survenu le 1er avril 1999 et, d'autre part, que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service a été estimé à 9% seulement ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A sollicite une indemnité totale

de 7 172,99 euros au titre de la perte de salaires qu'il aurait subie du 1er avril 1999 au

31 décembre 2002, soit 607,93 euros au titre de l'année 1999, 5 781,93 euros au titre de l'année 2000, 483,54 euros au titre de l'année 2001 et 299,59 euros au titre de l'année 2002, il est constant que, par jugement en date du 3 juin 2004, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'OPHLM d'Aix-en-Provence à verser à l'intéressé une somme de 7 069,35 euros au titre de la perte de salaires illégalement subie entre le 6 juillet 1999 jusqu'au 25 juillet 2000 ; qu'il suit de là que le requérant a été rempli de ses droits au maintien de l'intégralité de son salaire sur le fondement de l'article L. 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour les années 1999

et 2000 ; que la date de consolidation des affections découlant de l'accident de service ayant été fixée au 1er septembre 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pertes de salaires alléguées de 483,54 euros au titre de l'année 2001 et de 299,52 euros au titre de l'année 2002 correspondraient à une période durant laquelle M. A était toujours placé en position de congé de maladie pour accident de service ; que le requérant ne justifie dès lors d'aucun droit à réparation supplémentaire des pertes de traitements alléguées ;

Considérant, en quatrième lieu, que les pièces au dossier n'établissent pas que les séquelles de l'accident de service survenu en 1999 représenteraient un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 9 % ; que M. A qui avait sollicité une carte d'invalide se l'est d'ailleurs vu refuser ; que M. A, n'est, dès lors, pas fondé à demander, par la voie de la présente action indemnitaire, une indemnité de 70 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique, laquelle est mesurée par son taux d'incapacité permanente partielle et indemnisée statutairement en tant que telle ;

Considérant, en cinquième lieu, que le rapport d'expertise déposé le 28 juillet 2006 conclut à la cotation à 3 des souffrances endurées eu égard à l'absence de documents et d'ordonnances présentées , admet le préjudice d'agrément en retenant le fait que l'intéressé a déclaré ne plus pouvoir marcher normalement, ainsi qu'un désagrément important dans les conditions d'existence, les traitements médicaux ne semblant pas le soulager ; que ces préjudices doivent être regardés comme établis ; que M. A est fondé à soutenir qu'en lui accordant à ce titre une indemnité globale limitée à 6 500 euros, le tribunal administratif a procédé à une réparation insuffisante ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces trois chefs de préjudice en portant à 15 000 euros l'indemnité globale accordée, laquelle doit être assortie des intérêts de droit à compter du 28 février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 6 500 euros l'indemnisation demandée à raison des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d'agrément subis du fait de l'accident de service survenu le 1er avril 1999 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'OPHLM d'Aix-en-Provence une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OPHLM d'Aix-en-Provence à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'OPHLM d'Aix-en-Provence a été condamné à verser à

M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, par l'article 1er du jugement n° 0503836 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 est portée à 15 000 (quinze mille) euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0503836 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 est modifié en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'OPHLM d'Aix-en-Provence est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'OPHLM d'Aix-en-Provence sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, à l'OPHLM d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie d'Aix-en-Provence.

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N° 07MA037742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03774
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;07ma03774 ?
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