Vu I/ la télécopie, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA00504, confirmée par requête le 9 février 2010, présentée pour l'E.U.R.L. PARIS PLAGE, dont le siège est 20 chemin du Sémaphore, à Sainte Maxime (83120), représentée par son gérant en exercice, par Me Jean-Charles Msellati, avocat ;
L'E.U.R.L. PARIS PLAGE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0801998-0801944 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision du 29 janvier 2008 rejetant l'offre de cette société Canards et Dauphins dans le cadre de la procédure d'attribution des lots n° 6 et 7 de la délégation de la plage du Casino de Sainte Maxime, et a enjoint à la COMMUNE DE SAINTE MAXIME de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses co-contractants la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
L'E.U.R.L. PARIS PLAGE soutient que :
- la demande à laquelle il a été fait droit était irrecevable en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle le concurrent évincé qui demande l'annulation d'un contrat n'est plus recevable à demander l'annulation des actes détachables (C.E. 17 juillet 2007 société Tropic travaux signalisation) ; or, la délibération du 18 décembre 2007 et la décision de rejet de l'offre du 29 janvier 2008 sont bien deux actes détachables du contrat dont la société Canards et Dauphins avait demandé l'annulation dans le cadre du recours de plein contentieux 0801944 ;
- le moyen retenu par le Tribunal concernant le lot n° 6 n'est pas fondé, car en application de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion avec les entreprises ayant présenté une offre ; c'est, en l'espèce, une erreur de plume qui a conduit à modifier le montant de la redevance lors de l'audition de l'E.U.R.L. PARIS PLAGE ; la modification opérée n'a, en outre pas modifié l'équilibre de la convention, le résultat restant excédentaire et cohérent ;
- les conséquences du jugement, en ce qu'il oblige à la résolution des conventions de délégation, sont graves et justifient qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ;
Vu la requête enregistrée sous le n° 10MA00503 par laquelle l'E.U.R.L. PARIS PLAGE demande l'annulation du même jugement ;
Vu les mémoires enregistrés les 12 et 31 mars 2010 présentés pour la SARL Canards et Dauphins, par Me José Marie Bertozzi ; la société Canards et Dauphins demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de l'E.U.R.L. PARIS PLAGE ;
2°) de mettre à sa charge une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : par décision du 29 janvier 2008 il lui a été indiqué que son offre n'avait pas été retenue ; elle a contesté cette décision devant le Tribunal administratif, par une demande qui était tout à fait recevable, car dirigée contre un acte détachable du contrat et lui faisant grief ; elle a également sollicité l'annulation des délibérations du 25 janvier 2008, affichées le 30, attribuant la délégation litigieuse, ces conclusions étant elles-mêmes parfaitement recevables ; la délibération dont s'agit a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; le jugement dont le sursis à l'exécution est demandé est justifié en ce qui concerne le recours contre l'acte détachable et le motif d'annulation qu'il a retenu ; l'E.U.R.L. PARIS PLAGE a irrégulièrement et substantiellement modifié son projet lors de son audition et la commune est coutumière du fait ; le lot n° 7 a également été irrégulièrement attribué, sur le fondement de motifs erronés ;
Vu les mémoires enregistrés les 30 avril et 12 mai 2010 présentés pour la COMMUNE DE SAINTE MAXIME, représentée par son maire, par Me Pauline de Faÿ ; la COMMUNE DE SAINTE MAXIME demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 17 décembre 2009 attaqué ;
2°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. Canards et Dauphins une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE SAINTE MAXIME soutient que : c'est à tort que la société Canards et Dauphins cherche à jeter le discrédit sur les candidats retenus ; le fait que la S.A.R.L OPILO ait déposé une demande indemnitaire ne vaut aucunement reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la commune ; la procédure suivie a été régulière et aucun détournement de pouvoir ne peut être retenu ; la responsable du service occupation du domaine de la commune, dont le fils est l'un des associés de la S.A.R.L. OPILO, n'a pas pris part aux décisions attaquées ; ce n'est pas parce qu'un autre associé de la même société est président de l'association des amis de Bernard Rolland, ancien maire, que la commune avait un intérêt particulier à retenir cette candidature ou qu'il y a eu violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; les moyens invoqués à l'appui de la requête de la commune sont sérieux et de nature à justifier l'octroi du sursis à l'exécution ;
Vu II/ enregistrée le 11 février 2010 sous le n° 10MA00650, la requête présentée pour la S.A.R.L. OPILO, dont le siège est 11, avenue Saint Michel lot. du Ferrat à Sainte Maxime (83120), représentée par son représentant légal, par la SCP Barthélémy - Pothet - Desanges ; la S.A.R.L. OPILO demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du même jugement que celui attaqué dans le cadre de la requête n° 10MA00504 susvisée ;
2°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. Canards et Dauphins la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la recevabilité de sa demande de sursis est subordonnée à celle de son recours au fond, pour lequel elle justifie d'un intérêt pour agir et du respect des règles relatives aux délais d'appel ;
- les conditions de l'octroi du sursis à l'exécution, énumérées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative, sont remplies : les conclusions de la demanderesse de première instance tendant à l'annulation du contrat étaient irrecevables comme l'a reconnu le Tribunal ; pour annuler le rejet de l'offre de la société Canards et Dauphins au motif que le règlement de consultation pouvait laisser croire que les activités proposées par cette société étaient autorisées et que la commune ne démontrait pas qu'elles pouvaient générer des nuisances sonores, le Tribunal n'a pas retenu un moyen de légalité, mais a interprété le règlement de consultation, qui n'est pas un acte réglementaire ; un courrier de la ville du 29 juin 2007 faisait clairement apparaître que les activités sonores étaient proscrites, conformément à l'arrêté municipal ; au regard des critères d'appréciation des offres (valeur technique, garanties professionnelles, éléments financiers), la SARL OPILO était la mieux disante ; le projet de la SARL Canards et Dauphins n'avait d'intérêt qu'en ce qui concerne le montant de la redevance ; l'article 12 du règlement communal de police et de sécurité interdit l'accès des chiens sur la plage ; le projet de chenil de la société Canards et Dauphins contrevenait à ce règlement, et la société le savait, sans pour autant renégocier sur ce point ; le jacuzzi et la piscine pour enfants étaient interdits par le règlement de police et donc le règlement de consultation qui y renvoyait ;
Vu la requête enregistrée sous le n° 10MA00649 par laquelle la S.A.R.L. OPILO demande l'annulation du même jugement ;
Vu le mémoire enregistré le 31 mars 2010 présenté pour la société Canards et Dauphins, qui demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la SARL OPILO ;
2°) de mettre à sa charge une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Canards et Dauphins soutient que : la société OPILO persiste en vain à soutenir que sa demande de première instance était irrecevable, alors qu'elle était présentée, dans le délai de recours, contre un acte détachable du contrat et les délibérations attribuant les délégations de service public à d'autres candidats ; les délibérations ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière c'est-à-dire au vu d'un rapport du maire au conseil municipal irrégulier ; la décision du Tribunal administratif annulant la décision rejetant l'offre de la société Canards et Dauphins est parfaitement fondée car la commune a retenu des motifs erronés en ce qui concerne l'attribution du lot n° 6 et n'a pas analysé objectivement l'offre de la société Canards et Dauphins ; l'un des associés de la S.A.R.L. OPILO est le fils de la responsable du service occupation du domaine public de la ville ; l'autre associé a des liens étroits avec le maire car il est président de l'association des amis de Bernard Rolland, maire ; il y a donc violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales car le maire ne pouvait participer de façon objective aux délibérations litigieuses ; la SARL OPILO omet de dire qu'elle a demandé la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME à l'indemniser de son préjudice en raison de la faute commise par elle dans l'attribution des délégations ; les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
Vu les mémoires enregistrés les 30 avril et 12 mai 2010 présentés pour la COMMUNE DE SAINTE MAXIME, représentée par son maire, par Me Pauline de Faÿ ; la COMMUNE DE SAINTE MAXIME demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 17 décembre 2009 attaqué dans le cadre de la requête n° 10MA00649 susvisée ;
2°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. Canards et Dauphins une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE SAINTE MAXIME soutient que : c'est à tort que la société Canards et Dauphins cherche à jeter le discrédit sur la commune et les candidats retenus ; le fait que la S.A.R.L OPILO ait déposé une demande indemnitaire ne vaut aucunement reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la commune ; la procédure suivie a été régulière et aucun détournement de pouvoir ne peut être retenu ; la responsable du service occupation du domaine de la commune, dont le fils est l'un des associés de la S.A.R.L. OPILO, n'a pas pris part aux décisions attaquées ; ce n'est pas parce qu'un autre associé de la même société est président de l'association des amis de Bernard Rolland, ancien maire, que la commune avait un intérêt particulier à retenir cette candidature ou qu'il y a eu violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; les moyens invoqués à l'appui de la requête de la commune sont sérieux et de nature à justifier l'octroi du sursis à l'exécution ;
Vu III/ enregistrée le 19 février 2010 sous le n° 10MA00748 la télécopie, confirmée par requête le 24 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE MAXIME, dont le siège est Hôtel de Ville, BP 154, 83120 Sainte Maxime, représentée par son maire, par la SELARL Bardon, De Faÿ ; la COMMUNE DE SAINTE MAXIME demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du même jugement que celui attaqué dans le cadre des requêtes n° 10MA00504 et 10MA00650 susvisées ;
2°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. Canards et Dauphins la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la COMMUNE DE SAINTE MAXIME soutient que :
- de façon générale, le Tribunal ne pouvait exercer qu'un contrôle restreint sur le choix des attributaires par la commune ; il n'y avait pas d'erreur manifeste en l'espèce, ni d'atteinte au principe d'égalité ;
- en ce qui concerne le lot n° 6 attribué à la SOCIETE OPILO : en accueillant l'intégralité des conclusions développées par la société Canards et Dauphins et en jugeant que le rejet de l'offre de cette dernière était fondé sur des motifs erronés alors que le règlement pouvait laisser croire que la piscine pour enfants et le jacuzzi étaient autorisés et que la création du chenil était conditionnée par une autorisation du maire, le Tribunal a outrepassé les limites du contrôle restreint qu'il était susceptible d'opérer ; il ne pouvait, en effet, pas exercer, comme il l'a fait, un contrôle normal sur le choix du délégataire ; l'article L. 1411-1 al 5 du code général des collectivités territoriales pose le principe du libre choix du cocontractant d'une délégation de service public, à la suite d'une négociation menée par l'autorité délégante ; le rejet de l'offre de la société Canards et Dauphins était justifié au regard des critères de choix fixés dans le cadre de cette procédure de délégation ; l'offre de la SOCIETE OPILO était, en effet, supérieure, comme en témoignent le procès-verbal de la réunion de la commission de délégation du 9 novembre 2007 (analyse des offres) et le procès-verbal dressé après l'audition des candidats le 13 novembre 2007 ; c'est bien en considération de la valeur respective de chaque offre et non des questions liées à la piscine, au jacuzzi et au chenil que la ville a retenu l'offre de la SOCIETE OPILO et écarté celle de la société Canards et Dauphins ; en outre, la piscine, le jacuzzi et le chenil proposés par la société Canards et Dauphins étaient des équipements interdits ; le document-programme énumère de façon limitative les activités autorisées (activités principales : bains de mer (matelas et parasols), jeux animations de plage, surveillance de la baignade, contrôle de la sécurité des usagers et entretien du lot de plage. Activité annexe : restauration) et tout autre activité est donc interdite ; l'article 7.3 du projet de sous-traité précise que le sous-traitant doit veiller à ce que son activité ne génère aucune nuisance sonore pendant toute la période d'ouverture de la plage ; les équipements projetés engendrent nécessairement des nuisances sonores ; l'article 7.1 renvoie au règlement de police et de sécurité de la plage établi par la commune et approuvé par le préfet ; l'article 12 de cet arrêté interdit l'accès des chiens sur toutes les plages de Sainte Maxime sauf exception au nombre desquelles la plage du Casino ne figure pas ; en tout état de cause, la commission avait souligné que les entrées des projets quelles que soient les variantes ne sont pas possibles à cause des équipements municipaux en place ;
- en ce qui concerne le lot n° 7, attribué à la société Paris Plage : le tribunal a à tort estimé que la modification regardée comme substantielle du montant de la redevance proposée par la société Paris-Plage lors de son audition par la commission avait rendu l'offre incohérente et conduit la COMMUNE DE SAINTE MAXIME à porter une appréciation manifestement erronée sur le choix du candidat et à violer le principe d'égalité ; aucun manquement au principe d'égal accès des candidats ne peut être relevé ; le jugement du Tribunal administratif est insuffisamment motivé sur ce point ; la violation de l'égal accès des candidats ne peut pas résulter d'un principe d'intangibilité des offres, qui n'existe pas en matière de délégation de service public ; la société Paris Plage pouvait spontanément modifier son offre lors de son audition ; cette audition a eu lieu dans le plus grand respect du principe d'égalité puisque l'ensemble des candidats a été auditionné mais que la commission avait décidé de ne poser de question à aucun ; il n'y avait pas lieu de communiquer la modification de l'offre aux autres candidats ; cette modification n'a pas rendu l'offre incohérente : elle ne porte que sur 6.111 euros par an, soit 6,1% du chiffre d'affaires global, et n'a pas empêché la commune d'apprécier raisonnablement les éléments financiers, qui n'avaient à être corrigés que de ce montant ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans l'analyse des offres ; l'équilibre financier reste respecté malgré la modification de l'offre ; en revanche, la proposition financière de la société Canards et Dauphins aurait pu apparaître comme incohérente, puisqu'elle inclut les recettes provenant de l'exploitation d'activités interdites ; au regard de l'ensemble des critères, l'offre de la société Paris Plage était la meilleure et l'offre de la société Canards et Dauphins aurait dû être rejetée ;
Vu la requête enregistrée sous le n° 10MA00747 par laquelle la COMMUNE DE SAINTE MAXIME demande l'annulation du même jugement ;
Vu le mémoire enregistré le 31 mars 2010 présenté pour la société Canards et Dauphins, qui demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME ;
2°) de mettre à sa charge une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Canards et Dauphins soutient que : les délibérations attribuant les délégations ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière c'est-à-dire au vu d'un rapport du maire au conseil municipal irrégulier ; la décision du Tribunal administratif annulant la décision rejetant l'offre de la société Canards et Dauphins est parfaitement fondée ; en ce qui concerne le lot n° 7, l'E.U.R.L PARIS PLAGE a modifié irrégulièrement et substantiellement son offre lors de son audition ; il s'agit d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; il ne s'agit pas d'une simple modification matérielle ; ce n'est pas la première fois que la COMMUNE DE SAINTE MAXIME retient un candidat proposant des tarifs erronés ; la commune a retenu des motifs erronés en ce qui concerne l'attribution du lot n° 6 et n'a pas analysé objectivement l'offre de la société Canards et Dauphins ; l'un des associés de la S.A.R.L. OPILO est le fils de la responsable du service occupation du domaine public de la ville ; l'autre associé a des liens étroits avec le maire car il est président de l'association des amis de Bernard Rolland, maire ; il y a donc violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales car le maire ne pouvait participer de façon objective aux délibérations litigieuses ; la SARL OPILO omet de dire qu'elle a demandé la condamnation de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME à l'indemniser de son préjudice en raison de la faute commise par elle dans l'attribution des délégations ; les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
Vu les nouveaux mémoires enregistrés les 30 avril et 12 mai 2010 présentés pour la COMMUNE DE SAINTE MAXIME, représentée par son maire, par Me Pauline de Faÿ ; la COMMUNE DE SAINTE MAXIME maintient ses conclusions antérieures ;
La COMMUNE DE SAINTE MAXIME soutient que : c'est à tort que la société Canards et Dauphins cherche à jeter le discrédit sur la commune et les candidats retenus ; le fait que la S.A.R.L OPILO ait déposé une demande indemnitaire ne vaut aucunement reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la commune ; la procédure suivie a été régulière et aucun détournement de pouvoir ne peut être retenu ; la responsable du service occupation du domaine de la commune, dont le fils est l'un des associés de la S.A.R.L. OPILO, n'a pas pris part aux décisions attaquées ; ce n'est pas parce qu'un autre associé de la même société est président de l'association des amis de Bernard Rolland, ancien maire, que la commune avait un intérêt particulier à retenir cette candidature ou qu'il y a eu violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; les moyens invoqués à l'appui de la requête de la commune sont sérieux et de nature à justifier l'octroi du sursis à l'exécution ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,
- et les observations de Me Agresta, représentant la COMMUNE DE SAINTE MAXIME, de Me Barbaro, représentant l'E.U.R.L. PARIS PLAGE, de Me Bourguiba, représentant la S.A.R.L. OPILO et de Me Pelgrin, représentant la S.A.R.L. Canards et Dauphins ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe le 17 mai 2010, présentée pour l'EURL PARIS PLAGE, par Me Jean-Charles Msellati ;
Considérant que l'E.U.R.L. PARIS PLAGE, la S.A.R.L. OPILO et la COMMUNE DE SAINTE MAXIME demandent que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement n° 0801998-0801944 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME du 29 janvier 2008 rejetant l'offre de la société Canards et Dauphins dans le cadre de la délégation de service public des lots n° 6 et 7 de la plage du Casino et enjoignant à la COMMUNE DE SAINTE MAXIME de tirer les conséquences de cette annulation, en saisissant le juge du contrat d'une demande de résolution des contrats si elle ne pouvait l'obtenir de ses cocontractants ; que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15, du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens des requêtes de l'E.U.R.L. PARIS PLAGE, de la S.A.R.L. OPILO et de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME n'apparaît sérieux et de nature à entraîner à la fois l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation auxquelles le Tribunal administratif de Toulon a fait droit et dirigées contre les décisions du 29 janvier 2008 par laquelle la COMMUNE DE SAINTE MAXIME a rejeté les offres de la société Canards et Dauphins pour l'attribution des lots n° 6 et 7 ; que par suite, les trois requêtes à fin de sursis à l'exécution susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A.R.L. Canards et Dauphins, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, rembourse à la COMMUNE DE SAINTE MAXIME et à la S.A.R.L. OPILO les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTE MAXIME une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la S.A.R.L Canards et Dauphins et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les trois requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE MAXIME versera à la S.A.R.L. Canards et Dauphins une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. PARIS PLAGE, à la COMMUNE DE SAINTE MAXIME, à la société Canards et Dauphins, à la SOCIETE OPILO, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
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10MA00504,10MA00650,10MA00748