Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2008 sous le n° 08MA01702, présentée pour la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN, dont le siège est 174 rue Consolat à Marseille (13004), représentée par son représentant légal, par Me Jean-Paul Davin, avocat ;
La S.A.R.L. BIAGGI MAURIN demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0503064 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence (HMP) à lui verser une somme de 6.000 euros en règlement du marché de maîtrise d'oeuvre n° 98068 S dont elle était titulaire ;
2°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction HMP à lui verser la somme de 44.044,38 euros demandée en première instance, assortie des intérêts au 14 juin 2001, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, en règlement de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de l'office public d'aménagement et de construction HMP une somme de 3.568 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :
- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Capinero, représentant la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN ;
Considérant que la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN fait appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité à 6.000 euros l'indemnité mise à la charge de l'office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence (HMP) en règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre elles et notifié le 8 juillet 1998 pour la réalisation de la Résidence Océane, ZAC de la Soude à Marseille ; qu'elle demande que l'indemnité soit portée à 44.004,38 euros TTC, correspondant à 6.605,05 euros au titre des études d'esquisses, 13210,10 euros au titre des études d'avant-projet sommaire (APS), 18.719,36 euros au titre des études d'avant-projet définitif (APD) et 5.469,87 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- sur les sommes dues au titre du marché de maîtrise d'oeuvre :
En ce qui concerne les études d'esquisse :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des clauses techniques du marché de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 1998 signé entre les parties, que la liste des documents à fournir par le maître d'oeuvre n'est pas défini au marché ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de missions de maîtrise d'oeuvre définis par le décret du 29 novembre 1993, lui même pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Les études d'esquisse, première étape de la réponse de la maîtrise d'oeuvre aux objectifs, données et contraintes du programme ont pour objet de : - proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme (...), / - vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et propose (...). Elles permettent de proposer, éventuellement, certaines mises au point du programme. Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/500, avec, éventuellement, certains détails significatifs au 1/200, ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble avec, éventuellement, une façade significative au 1/200. Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de logements au 1/200 peuvent être demandés en plus des études d'esquisse. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'accomplissement de la phase esquisses, le maître d'oeuvre doit fournir obligatoirement, outre les éléments généraux du programme, des plans de niveaux significatifs au 1/500 et l'expression de la volumétrie d'ensemble ; qu'en revanche, et en l'absence de stipulation contractuelle expresse l'exigeant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni à ce stade les plans des détails significatifs au 1/200, d'une façade significative à la même échelle et des principaux types de logements au 1/200, lesquels ne sont mentionnés par l'arrêté de 1993 comme n'étant qu'éventuels ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BIAGGI MAURIN a fourni, à la demande du maître d'ouvrage et en vue de la présentation du projet à une commission interne qui s'est tenue le 9 juillet 1998 une plaquette de présentation du projet composée d'un plan de situation, d'un plan-masse, d'un cahier des différents plans de cellule avec indication des surfaces, d'un plan d'assemblage du niveau courant, du dernier niveau et du rez-de-chaussée et des dessins de façade ; qu'elle a, ensuite communiqué au maître d'ouvrage, à la suite d'une demande formulée par lui, un document établi le 31 juillet 1998 estimant les travaux à 11.600.000 F HT, décomposés en 12 postes depuis le gros oeuvre et les VRD jusqu'au ascenseurs ; qu'elle a, en outre établi différents plans (plan de situation, plan de masse, plans de plusieurs niveaux, plans de façades et coupes) à une échelle plus précise que ce qu'exigeait l'arrêté du 21 décembre 1993 ; que dans ces conditions, la SOCIETE BIAGGI MAURIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas intégralement exécuté la phase esquisses et ont limité à 6.000 euros l'indemnité due à ce titre ; que cette indemnité doit donc être portée aux 6.605,05 euros TTC correspondant à cette phase ;
En ce qui concerne les études d'avant-projet :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cahier des clauses techniques du contrat litigieux, qui ne détaille pas les prestations à fournir entre l'APS et l'APD, les études d'avant-projet doivent comprendre : 1- un mémoire, 2- un dossier d'ensemble comprenant lui-même un plan masse au 1/200 (ou 1/500), le plan de principe des fondations au 1/200, les plans cotés des différents niveaux au 1/100, le plan des façades au 1/100 (ou 1/200), certains détails significatifs au 1/50, et la prise en compte de l'étude de sols fournie par le maître d'ouvrage, 3- l'estimation prévisionnelle du montant des travaux par lots, 4- le dossier à l'intention du contrôleur technique qui comprend tout ou partie des documents ci-dessus, 5- les approbations des services administratifs en complément du dossier de permis de construire ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des documents produits par la société appelante, que cette dernière a établi un plan masse au 1/200, coté, et daté du 25 mai 1998, un plan du niveau 0 au 1/100 coté, un plan du niveau courant au 1/100 avec indication des surfaces, mais pas de cotation, un plan toiture au 1/100 avec indication des surfaces, un plan de coupe transversale au 1/100 coté, un plan de façade intérieure au 1/100 non coté, un plan de façade intérieure et des pignons au 1/200 partiellement coté, un plan de la façade parc d'activités au 1/100 non coté et un plan de coupes intérieures, partiellement coté, l'ensemble de ces documents étant préparés en tant que composant le dossier d'APS ; qu'elle a également établi des plans notés comme procédant de l'APD, à savoir, un plan de coupes intérieures au 1/100, un plan du niveau courant au 1/100, non coté et un plan du niveau 0 ; qu'aucune estimation du montant des travaux autre que l'estimation sommaire déjà incluse dans les études d'esquisses n'a été produite au dossier, de même qu'aucun mémoire ni aucun document relatif à l'approbation des services administratifs en complément du permis de construire ; qu'ainsi, eu égard tant au caractère parcellaire des plans produits au regard de la liste figurant au contrat qu'à l'absence des autres documents composant l'avant-projet, la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont refusé de lui accorder la rémunération qu'elle sollicitait au titre de l'APS et de l'APD ; que ses conclusions s'y rapportant ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne l'indemnité de résiliation :
Considérant que la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN, qui n'avait soulevé devant le Tribunal administratif aucun moyen susceptible de justifier le versement d'une indemnité de résiliation, fait valoir en appel que l'article 7.5 du cahier des clauses administratives du contrat n'exclut aucunement le versement d'une rémunération ; que selon ledit article : Le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à la partie qui n'est ni défaillante ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après la mise en demeure restée sans effet notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et contenant la déclaration d'user de la présente clause dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction aux dispositions du présent contrat, ainsi que dans les cas prévus au cahier des clauses administratives. La rémunération est alors établie selon les modalités de l'article 3.8. ; que toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en l'absence de mise en demeure adressée par l'une des parties adressée à l'autre pour lui enjoindre de se conformer à ses obligations contractuelles ; qu'elles ne peuvent donc fonder la demande de la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN tendant à l'allocation d'une indemnité de résiliation ;
Considérant cependant que l'administration a la faculté de résilier un contrat pour un motif d'intérêt général, lequel peut résulter, comme c'est le cas en l'espèce, de l'abandon du projet immobilier en raison de l'absence de maîtrise foncière par le maître d'ouvrage ; que cette faculté suppose toutefois le droit pour le co-contractant de l'administration d'être indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait de cette résiliation ; que la société appelante a établi des plans qui n'ont pas été rémunérés au titre des études d'avant-projet compte tenu de leur caractère incomplet, mais représentent, pour elle des frais et un manque à gagner ; qu'il sera fait, en l'espèce, une évaluation suffisante de ce préjudice en fixant à 6.500 euros TTC l'indemnité due à ce titre ; que le jugement attaqué doit donc être également réformé sur ce point ;
- sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 14 juin 2001, la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN a demandé le versement des 44.004,38 euros dont elle a ensuite sollicité le paiement devant le Tribunal puis devant la Cour ; qu'elle peut donc prétendre au versement des intérêts à compter de cette demande du 14 juin 2001 ; qu'elle en a demandé la capitalisation lors de sa demande devant le Tribunal administratif, le 18 mai 2005 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts à compter du 18 mai 2005 et à chaque échéance annuelle ;
- sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public d'aménagement et de construction HMP une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions formulées par HMP en application du même article ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité de 6.000 euros que l'office public d'aménagement et de construction HMP a été condamnée à verser à la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN par le jugement du 29 janvier 2008 attaqué est portée à 13.105,05 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2001. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 18 mai 2005 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L'office public d'aménagement et de construction HMP versera une somme de 1.500 euros à la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction HMP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. BIAGGI MAURIN, à l'office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
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N° 08MA01702 2
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