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10/06/2010 | FRANCE | N°08MA04117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08MA04117


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04117, présentée pour M. Ahmida A, demeurant ..., par Me Breuillot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801196 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04117, présentée pour M. Ahmida A, demeurant ..., par Me Breuillot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801196 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. Ahmida A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 21 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né le 4 juillet 1972, est entré régulièrement en France le 4 novembre 2004 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa D travail valable quatre mois ; qu'il soutient qu'à l'issue de son contrat de travail effectué en qualité de saisonnier dans une exploitation agricole en Corse, il a rejoint à Orange sa famille, en situation régulière, composée de son père, ainsi que de sa mère et de ses plus jeunes frères et soeurs, lesquels ont bénéficié d'une mesure de regroupement familial en 2001 ; qu'il ajoute que ses frères et soeurs demeurés au Maroc ne peuvent lui venir en aide ; que, toutefois, M. A, âgé de 35 ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident l'un de ses frères et trois de ses soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté du 21 février 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement, il n'établit nullement avoir formulé, antérieurement à l'arrêté contesté, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 ou de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'il s'est borné à transmettre au préfet de Vaucluse la promesse d'embauche en cause tout en sollicitant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 313-10, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du 8 janvier 2008 doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant et doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 21 février 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A ou à son avocat la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04117
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-10;08ma04117 ?
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