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10/06/2010 | FRANCE | N°07MA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 07MA00219


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 janvier 2007, sous le n° 07MA00219, présentée pour la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 4 octobre 2004, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort ;

La COMMUNE D'ALES EN CEVENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100319 du 20 octobre 2006, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejet

é sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. D et C, la société A...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 janvier 2007, sous le n° 07MA00219, présentée pour la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 4 octobre 2004, par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort ;

La COMMUNE D'ALES EN CEVENNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100319 du 20 octobre 2006, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. D et C, la société Auxial et la société Richard Satem à lui verser la somme de 992 465 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant le parking souterrain dit de l'abbaye ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, MM. D et C, la société Auxial et la société Richard Satem à lui verser une indemnité de 168 819,87 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête, outre une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens taxés à la somme de 5 513,73 euros, à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, MM. D et C à lui verser lesdites sommes, à titre infiniment subsidiaire, de condamner au paiement desdites sommes la Société Auxiliaire de Parcs (SAP) sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et pour dol et, à titre purement accessoire, de condamner solidairement MM. D et C, la société Auxial et la société Richard Satem à lui verser les sommes précitées sur le fondement de leur responsabilité quasi contractuelle;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

- les observations de Me Philippe-d'Antuoni de la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort pour la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, les observations de Me Rigeade de la SCP Scheuer-Vernhet et associés pour la société Richard Satem, les observations de Me Letellier de la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés pour la SAP, et les observations de Me Bene de la SCP Bene pour la société Socotec ;

Considérant que, par un traité de concession et une convention d'exploitation en date du 18 juin 1991, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES a confié à la Société Auxiliaire de parcs, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu, la Société Auxiliaire de parcs Méditerranée (SAPM), la construction et l'exploitation d'un parc public de stationnement souterrain, dénommé parking de l'Abbaye ; que la SAPM a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à MM. D et C, architectes, la réalisation des études à M. E, ingénieur-conseil et le contrôle technique à la société Socotec ; que la société Auxial s'est vue confier par la SAPM la réalisation des travaux de gros oeuvre, dont une partie a été sous-traitée à la société Richard Satem et à la société Fages et fils ; que le 19 février 1993, la réception des travaux a été prononcée avec des réserves qui ont été levées le 14 juin 1994 ; qu'en vertu d'un avenant n° 2 en date du 26 décembre 1995, le traité de concession et la convention d'exploitation ont été résiliés ; que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par les deux parties à la suite de ladite résiliation, a, par un jugement du 4 mars 1999, constaté la nullité du traité de concession et de la convention d'exploitation conclu le 18 juin 1991 et, par voie de conséquence, de l'avenant n° 2 intervenu le 26 décembre 1995, et a ordonné une expertise en vue de procéder au règlement des comptes entre les parties ; que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES et la SAPM ont, alors, décidé de conclure, le 8 juillet 1999, un protocole transactionnel sur les conséquences financières, pour chacune des parties, de la nullité du traité de concession et de la convention d'exploitation ; que des infiltrations d'eaux aux niveaux -2 et -3 du parc de stationnement ainsi que des fissures au niveau -1 de cet ouvrage se sont manifestées en décembre 1995 ; que, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, désigné par voie de référé, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'engagement, à titre principal, de la responsabilité solidaire des constructeurs et sous-traitants à raison des désordres en cause sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des architectes pour manquement à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux et, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle de son ancien concessionnaire, la SAMP ; qu'au cours de ladite instance, le Tribunal administratif a informé les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la nullité des marchés conclus par la société SAPM avec les constructeurs en conséquence de la nullité du traité de concession, conclu le 18 juin 1991 ; qu'en réponse à cette communication, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES a sollicité, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle ; que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES relève appel du jugement en date du 20 octobre 2006, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a, après avoir constaté la nullité des contrats conclus entre la société SAPM et les constructeurs, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la commune requérante à l'encontre des constructeurs tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et a rejeté celles dirigées contre la SAPM, tant sur le fondement contractuel du fait de la nullité du traité de concession, que sur le fondement extra contractuel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la commune appelante fait valoir que, si le Tribunal administratif a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de la nullité des marchés conclus par la société SAP dans le cadre des travaux de construction d'un parking à Alès pour incompétence de leur signataire du fait de l'annulation du traité de concession liant la SAP à la ville d'Alès , les premiers juges ont, toutefois, fondé leur jugement sur une argumentation différente, non portée à la connaissance des parties, selon laquelle le contrat de concession, conclu entre la SAP et la Ville, devait être requalifié de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée ;

Considérant que lorsque la juridiction administrative informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, cette information doit être suffisamment précise afin de permettre une discussion utile des parties sur le moyen en cause ; que, toutefois, la juridiction n'a pas l'obligation d'indiquer, dans la lettre d'information aux parties, tous les motifs de fait et de droit, qui l'ont conduite à relever d'office ce moyen d'ordre public ; qu'en l'espèce, en informant les parties, par une lettre du 22 septembre 2006, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen tiré de la nullité des marchés conclus par la société SAP dans le cadre des travaux de construction d'un parking à Alès pour incompétence de leur signataire du fait de l'annulation du traité de concession liant la SAP à la ville d'Alès , le président de la formation de jugement a donné des indications précises sur le moyen d'ordre public susceptible d'être retenu par la juridiction et a, ce faisant, permis l'instauration d'un débat entre les parties sur ce moyen ; que le Tribunal administratif n'était pas tenu d'indiquer, en outre, qu'il était conduit à soulever d'office ce moyen d'ordre public, compte tenu de la qualification de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée qu'il entendait donner du traité de concession, alors, au demeurant, qu'une telle qualification relève de l'office du juge auquel il appartient de déterminer la nature des décisions qui lui sont soumises ; que, par suite, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient, de ce chef, entaché leur jugement d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le moyen susceptible d'être soulevé d'office par le tribunal est communiqué aux parties avec un délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur ce moyen, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction ; qu'il appartient au président de la formation de jugement d'apprécier s'il convient de rouvrir l'instruction compte tenu de la nature des réponses obtenues à la communication dudit moyen ; que, toutefois, si les parties ont la possibilité de faire valoir de telles observations dans le cadre d'un mémoire présenté par télécopie, il leur incombe d'authentifier ce document soit par la production ultérieure d'une exemplaire original dûment signé du mémoire transmis par télécopie, soit par l'apposition de leur signature au bas du document enregistré par la juridiction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, qui avait invoqué, dans sa demande de première instance, la responsabilité décennale des constructeurs et sous-traitants ainsi que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre, a, après que le Tribunal administratif ait soulevé d'office la nullité des marchés conclus par la SAP avec les constructeurs, invoqué à titre subsidiaire, la responsabilité quasi-contractuelle des constructeurs et de la société Richard Satem, dans un mémoire présenté par télécopie, enregistré au greffe du tribunal le 2 octobre 2006 ; que, si la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES était recevable à invoquer ce dernier fondement de responsabilité, lequel peut être invoqué pour la première fois en appel en cas de nullité du marché prononcée par les premiers juges et, en première instance après la communication du moyen d'ordre public fondé sur la nullité du contrat, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance, ainsi que le font d'ailleurs valoir M. C et la SARL B sans être ultérieurement démentis, que la commune requérante ait authentifié le mémoire présenté par télécopie le 2 octobre 2006 par la production ultérieure d'un exemplaire original dûment signé ou que la signature de son conseil ait été apposée au bas du document adressé au Tribunal administratif ; qu'à cet égard, la circonstance que ce dernier document comporte une copie de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire dûment signé exigé pour l'authentification d'un mémoire transmis par télécopie ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur les conclusions nouvelles présentées dans le document en cause par la commune requérante ;

Sur les conclusions présentées, à titre principal, par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES aux fins de condamnation de MM. D et C, de la société Auxial et de la société Richard Satem, sur le fondement de la garantie décennale :

En ce qui concerne l'action dirigée à l'encontre la société Richard Satem :

Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Richard Satem a participé, en sa qualité de sous-traitante de la société Auxial, à l'exécution des travaux de construction du parc de stationnement souterrain dit de l'abbaye, lesquels présentaient le caractère de travaux publics ; que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, qui n'est liée à la société Richard Satem par aucun contrat de droit privé, recherche la responsabilité de cette société, à titre principal, sur le terrain de la garantie décennale ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître de cette demande ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la société Richard Satem doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'en l'absence de contrat de louage d'ouvrage conclu entre la société Richard Satem et la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, cette dernière n'est pas recevable à rechercher la responsabilité décennale de ladite société ; que, par suite, les conclusions aux fins de condamnation de la société Richard Satem, au titre de sa responsabilité décennale, présentées par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'action dirigée à l'encontre de MM. D et C et la société Auxial :

Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES à l'encontre de MM. D et C et la société Auxial, au titre de la garantie décennale, le Tribunal administratif a estimé que la nullité du traité de concession conclu le 18 juin 1991, lequel devait être regardé comme un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, entraînait, par voie de conséquence, la nullité des contrats conclus entre les intéressés et la société SAPM et qu'ainsi, la commune requérante n'était pas recevable à invoquer les droits tirés des garanties découlant des principes issus des articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 1er du traité de concession et convention d'exploitation conclu le 18 juin 1991 entre la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES et la SAP, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la SAPM, que ce contrat avait pour objet la construction Place de l'Abbaye, notamment d'un parc de stationnement souterrain de 430 places ainsi que son exploitation par la société SAP, concessionnaire, pour le compte et sous le contrôle de la Ville ; que les articles 2, 3 et 4 prévoyaient que la Ville mettrait à la disposition du concessionnaire le terrain d'assiette nécessaire à la construction du parc de stationnement et que le concessionnaire s'engageait à financer cet ouvrage, en particulier l'ensemble des travaux de premier établissement, à en assurer la construction et l'exploitation ; que l'article 6 de ce contrat a fixé la durée du traité de concession et de la convention d'exploitation à trente ans à compter de la mise en service de l'ensemble du parc de stationnement ; qu'aux termes des stipulations de l'article 12 dudit contrat : ...les travaux de l'ensemble immobilier pour la part relative au parc de stationnement....seront effectués sous le contrôle et la surveillance des services municipaux, mais par les soins et sous la seule responsabilité du concessionnaire.....Le concessionnaire conservera l'entière responsabilité du bon achèvement et de la solidité des constructions, lesquelles deviendront au fur et à mesure de leur exécution et après réception, la propriété de la Ville. ..Le concessionnaire assumera seul la responsabilité, tant envers la Ville qu'envers les tiers, de tous dommages pouvant être causés par l'existence des ouvrages et travaux...Participation de la Ville à l'exécution des travaux : la Ville désignera un cadre technique qui pourra assister à toutes les réunions de chantiers où tous renseignements d'ordre technique, administratif ou financier devront obligatoirement lui être fournis ; que l'article 22 relatif notamment aux tarifs exigés des usagers du parc de stationnement de l'abbaye stipule que : Pendant la durée de la concession des parcs publics, le concessionnaire sera autorisé à exploiter le parc public à son compte sous réserve de ne pas dépasser les tarifs hors taxes suivants : Parc Place de l'Abbaye - a) Parc horaire 4,50 F/ heure, maximum de perception par 24 heures 36,00F - b) Abonnement sans réservation trimestriel 850,00 F avec réservation trimestriel 1100,00 F.... ; qu'aux termes des stipulations de l'article 26 dudit contrat relatif à la reprise des installations par la Ville : A l'expiration de la concession pour quelque cause que ce soit, la Ville entrera en jouissance de la totalité des constructions concédées, des installations et aménagements intérieurs, des équipements et des ouvrages dont l'exploitation lui aura été déléguée.... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'a pas confié à la SAP la réalisation, pour son compte, d'ouvrages qui devaient lui être remis dès l'achèvement des travaux, mais lui a confié par un contrat global la réalisation des ouvrages du parc de stationnement et son exploitation, lesdits ouvrages ne devant être remis à la Ville qu'au terme de la concession ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, si le contrat confiait une mission de contrôle et de surveillance des travaux à la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, cette dernière n'assurait pas la direction technique des actions de construction ; que, dans ces conditions, et alors que cette collectivité ne bénéficiait, en outre, d'une remise des ouvrages qu'au terme de la durée du contrat, elle ne pouvait être regardée comme jouant, ni pendant les travaux, ni avant la remise des ouvrages, le rôle de maître de l'ouvrage ; que, par suite, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES est fondée à soutenir que le Tribunal administratif a inexactement qualifié le traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991 de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, alors que ladite convention constituait une concession de travaux publics et service public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature du traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991, les contrats conclus entre la SAP, en sa qualité de concessionnaire et les constructeurs, ont été conclus pour le compte de la SAP et non pour celui de la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES ; que de tels contrats, conclus entre deux personnes privées, constituent des contrats de droit privé ; que, c'est, par suite, également, à tort, ainsi que le fait valoir la commune appelante, que le Tribunal administratif a constaté la nullité des contrats en cause en conséquence de la nullité du traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991 ;

Considérant, en troisième lieu, que si les litiges nés de l'exécution des contrats de droit privé conclus entre la SAP et les constructeurs, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, il n'en va pas de même de l'action engagée, sur le fondement de la garantie décennale, par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à l'égard de MM. D et C et de la société Auxial, participant à l'exécution de travaux publics, et avec lesquels la commune n'était pas liée par un contrat de droit privé ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par MM. D et C doit être écartée ;

Considérant, toutefois, qu'en l'absence de tout contrat de louage d'ouvrage conclu, d'une part, entre la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES et la société Auxial et, d'autre part, entre cette collectivité publique et MM. D et C, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas recevable à rechercher la responsabilité décennale de ladite société et des maîtres d'oeuvre ; que, par suite, la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation de MM. D et C et de la société Auxial, sur le fondement de leur responsabilité décennale ;

Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES aux fins de condamnation de MM. D et C, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'était pas liée par contrat avec les maîtres d'oeuvre ; que, par suite, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de MM. D et C au titre d'un manquement à leurs obligations de conseil lors des opérations de réception des travaux ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions, présentées, à titre plus subsidiaire, par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES aux fins de condamnation de MM. D et C, de la société Auxial, de la société Richard Satem au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle :

Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu'ils peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle ;

Considérant, toutefois, que ces principes n'ont pas pour effet de déroger à toutes les règles relatives à la recevabilité de l'appel, et notamment à celle selon laquelle, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'appel ;

Considérant qu'en première instance, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'avait pas recherché la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de la société Axial et de MM. D et C, ni même de la société Richard Satem ; que la commune appelante a invoqué, pour la première fois en appel, la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de la société Axial et de MM. D et C, en se prévalant de la nullité des marchés conclus entre, d'une part, la SAP, et d'autre part, la société Axial et MM. D et C, telle qu'elle a été constatée par le Tribunal administratif par le jugement attaqué ; que, toutefois, ces conclusions n'ont été présentées que, par un mémoire, enregistré au greffe de la Cour de céans, le 9 novembre 2009, soit, après l'expiration du délai d'appel, lequel a commencé à courir, le 21 novembre 2006, date de notification à la commune appelante du jugement attaqué ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées sur les fondements de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de ces constructeurs sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions, présentées dans le même mémoire sur les mêmes fondements, à l'encontre de la société Richard Satem ;

Sur les conclusions présentées, à titre plus subsidiaire, par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES aux fins de condamnation de la société Auxial, de MM D et C, sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :

Considérant que si une personne publique peut prétendre, dans l'hypothèse de la nullité du contrat, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui l'ont indûment appauvrie et qui ont été source d'un enrichissement sans cause pour les sociétés avec lesquelles elle avait contracté, sans que les fautes éventuellement commises par cette personne publique antérieurement à la signature du contrat aient une incidence sur son droit à indemnisation, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement des sociétés contractantes, c'est à la condition de démontrer que les versements dont elle demande le remboursement ont indûment enrichi les sociétés contractantes ; qu'une telle démonstration ne résulte pas, en l'espèce, de la seule mise en évidence des malfaçons affectant l'ouvrage reçu ; que, par suite, la commune requérante ne peut, sur ce fondement, obtenir la condamnation des intimés à l'indemniser du coût des réparations des désordres ;

Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, à l'encontre de la société SAPM, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, pour manoeuvres dolosives et au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle et délictuelle :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement devenu définitif en date du 4 mars 1999, dont la société SAP s'est prévalue en première instance, déclaré la nullité du traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991 au motif que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES avait illégalement délégué à son concessionnaire des prérogatives de police de stationnement ; que le bien-fondé de cette nullité, laquelle était de nature à entraîner dans son ensemble la nullité de ce contrat, n'est pas contestée par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES ; que, par suite, ce contrat, entaché de nullité, n'a pu faire naître d'obligations entre les parties ; que, par suite, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société SAPM à raison de manquements à ses obligations contractuelles ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est constant qu'à la suite du jugement précité du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 mars 1999, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES et la société SAPM ont conclu, le 8 juillet 1999, un protocole transactionnel dont l'objet portait sur les conséquences de la nullité du traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991, homologué par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2000 ; que l'article 1er de ladite transaction stipule que Le présent protocole d'accord transactionnel a pour objet de mettre fin définitivement au litige exposé dans le préambule portant sur la situation quasi-contractuelle et quasi-délictuelle générée par la nullité de la convention en date du 18 juin 1991 et de l'avenant n° 2 en date du 26 décembre 1995, et, de manière générale, par l'ensemble des relations extra-contractuelles nouées entre la COLLECTIVITE et la Société Auxiliaire de Parcs (SAP), aux droits de laquelle est venue la Société S.A.P.L., puis la Société S.A.P.M./ Le présent protocole d'accord a donc pour objet, de manière définitive et à titre transactionnel, en application stricte des principes d'indemnisation dégagés par la jurisprudence administrative en la matière, et rappelées dans le jugement du 4 mars 1999 mentionné en préambule, de tirer l'ensemble des conséquences financières, de la nullité des actes contractuels en date du 18 juin 1991 et de l'avenant n° 2 en date du 26 décembre 1995 et, de manière générale de l'ensemble des relations extra-contractuelles nouées entre les parties ; que l'article 3.2 de cette même transaction, indique que Les créances de la collectivité mentionnées aux articles 3.1 et 3.2 sont exhaustives et il est expressément stipulé une renonciation de la COLLECTIVITE à se prévaloir, à l'encontre de la société, d'autres créances fondées sur quelque cause que ce soit. ; que l'article 6 de ce même document stipule : De manière générale, les parties se déclarent toutes deux pleinement remplies de leurs droits et renoncent à tout recours lié directement ou indirectement aux rapports quasi-contractuels et quasi-délictuels faisant l'objet du présent protocole d'accord ; que l'article 8 de ladite transaction précise que le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. ; qu'il résulte de ces stipulations combinées, compte tenu de la généralité de leurs termes, que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES doit être regardée comme ayant renoncé à engager toute action, fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle du concessionnaire en relation avec la nullité du traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991 et, contrairement à ce que soutient la commune appelante, que la transaction en cause n'est pas limitée au règlement des comptes entre les parties résultant de la nullité de ce traité ; que, par suite, la société SAPM est fondée à soutenir que, du fait de l'intervention de cette transaction, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est recevable à rechercher sa responsabilité, ni sur un fondement quasi-contractuel, ni sur un fondement quasi-délictuel ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES recherche la responsabilité délictuelle de la société SAPM au motif que le concessionnaire aurait commis une faute en réceptionnant sans réserves, sans l'en informer, un ouvrage affecté de vices apparents ; que, toutefois, la commune appelante ne conteste pas les mentions du jugement attaqué selon lesquelles un représentant de la collectivité participait aux réunions de chantier au cours desquelles ont été invoqués à de nombreuses reprises les problèmes d'infiltration du sous-sol du parking ainsi que le choix et l'exécution de la solution palliative consistant à apposer un contre-mur en aggloméré et à recourir à une pompe de relevage ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES qui était informée des désordres en cause, ne peut soutenir que la société SAPM l'aurait tenue dans l'ignorance de l'existence de ces désordres lors des opérations de réception des ouvrages ; qu'en tout état de cause, à supposer établi le comportement fautif allégué de la société SAPM, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'établit pas le caractère intentionnel de ladite faute, seul de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société SAPM ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES recherche la responsabilité de la société SAPM à raison de manoeuvres dolosives dont son concessionnaire se serait rendu coupable lors des opérations de réception des travaux ; que, toutefois, le traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991 ayant été déclaré nul, cette collectivité n'est pas recevable à invoquer cette responsabilité de nature contractuelle ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 20 octobre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les intimés qui ne sont pas les parties perdantes, dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter toutes les demandes présentées, à ce titre, par les intimés ainsi que par la société Socotec ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Auxiliaire de Parcs Méditerranée, la société Richard Satem, la société Eiffage Construction Languedoc, venant aux droits de la société Auxial, la société Alain B, venant aux droits de la SARL D B, venant elle-même aux droits de M. D, M. C et la société Socotec, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, à la Société Auxiliaire de Parcs Méditerranée, à la société Richard Satem, à la société Eiffage Construction Languedoc, venant aux droits de la société Auxial, à la société Alain B, venant aux droits de la SARL D B, venant elle-même aux droits de M. D, à M. C, à la société Socotec, à Me Pradeaux, liquidateur de la société Fages et Fils et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA00219 2

N° 07MA00219 13


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00219
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-10;07ma00219 ?
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