La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2010 | FRANCE | N°07MA03671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juin 2010, 07MA03671


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 07MA03671 le 3 septembre 2007, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., Suisse, par Me Fleurent didier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603018 du 26 juin 2007 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des imposi

tions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembour...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 07MA03671 le 3 septembre 2007, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., Suisse, par Me Fleurent didier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603018 du 26 juin 2007 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamées au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés à l'occasion du litige, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu, II, enregistré le 19 septembre 2007 sous le n° 07MA03888, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0603018 du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice ;

2°) de rétablir M. A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 à hauteur de 75 435 euros en droits et 40 260 euros au titre des pénalités dont la décharge à été prononcée à tort en première instance ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 relative aux impôts sur le revenu, la fortune et les successions, modifiée par l'avenant du 30 décembre 1970, ensemble les lois n° 61-714 et 71-1039 des 7 juillet 1961 et 24 décembre 1971 qui en ont autorisé la ratification, ainsi que les décrets n° 61-1109 et 72-572 des 4 octobre 1961 et 30 juin 1972 qui en ont assuré la publication ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. Jacques A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1992, 1993 et 1994 ; qu'à la suite de ce contrôle, il a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années en litige, dont il a demandé la décharge ; que, par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal administratif de Nice après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la demande de M. A à hauteur des dégrèvements accordés au cours de la première instance, lesquels concernaient l'ensemble des redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a accordé au demandeur des décharges partielles d'impôt sur le revenu correspondant à une réduction des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1993 et 1994 ; que M. A conteste ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du même jugement en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions du contribuable afférentes à l'année 1994 et demande le rétablissement de M. A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 à hauteur de la somme de 75 437 euros en droits et 40 260 euros en pénalités ;

Considérant que la requête n° 07MA03671, présentée pour M. A et le recours n° 07MA03888, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de M. A :

En ce qui concerne la fixation du domicile fiscal de M. A :

Considérant que M. A conteste la fixation de son domicile fiscal en France, tant en application du droit interne que de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 modifiée ;

Au regard du droit interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; que, pour l'application des dispositions du § a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années en litige, Mme B, avec laquelle M. A avait eu un enfant en 1990 vivait dans une maison située à Vence qu'elle occupait en vertu d'un bail signé par elle le 1er août 1992 et pour lequel, M. A s'est porté caution solidaire et indéfinie ; que cette maison a été assurée conjointement par Mme B et M. A le 23 septembre 1992, avec effet au 17 juillet 1992 en qualité de résidence principale ; que dans un contrat d'assurance-vie signé au mois de septembre 1992, M. A a indiqué comme bénéficiaire son fils Pierre, et à défaut, Mme B Gisèle, ma concubine ; qu'en outre, il a acquis en septembre 1992 un appartement à Vence qu'il a donné en location et pour lequel les quittances de loyer sont indifféremment signées par Mme B ou par lui ; que l'administration établit également qu'au cours des années en litige, M. A recevait du courrier au domicile de Mme B et que le requérant était présent lors d'une visite domiciliaire effectuée en application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales le 16 novembre 1993 au domicile de Mme B ; qu'enfin au cours de l'année 1993, le requérant a effectué de nombreux voyages au départ de Nice ; que M. A qui ne conteste pas sa présence régulière en France, mais la justifie par les visites qu'il rendait à son fils ou à ses parents, n'indique pas avoir vécu à une autre adresse ; que dans les conditions susdécrites, M. A doit être regardé comme ayant son foyer en France au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que s'il est établi qu'il a loué un appartement à Vienne en Autriche depuis le 3 mars 1992 et qu'il a créé dans cette ville une entreprise de publicité nécessitant une présence régulière et où il séjournerait à titre principal, ces circonstances ne font pas obstacle à sa domiciliation fiscale en France par application du critère du foyer fiscal ;

Au regard de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 modifiée :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 modifiée, applicable aux années en litige, 1. Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, le revenu et la fortune ne sont imposables que dans l'Etat où est domiciliée la personne qui touche ce revenu ou à qui cette fortune appartient.

2. Le domicile d'une personne physique est, au sens et pour l'application de la présente convention, situé dans l'Etat où elle possède son foyer permanent d'habitation. 3. Si une personne physique possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, cette personne est réputée domiciliée au lieu où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire au lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites. 4. Lorsque les conditions des paragraphes 2 ou 3 ne sont remplies dans aucun des deux Etats, la personne physique est réputée domiciliée dans l'Etat où elle séjourne le plus longtemps... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, n'a fait l'objet d'aucune imposition en titre de l'année 1992 en Autriche et qu'il n'était pas susceptible de faire l'objet d'une imposition dans ce pays au titre de ladite année à défaut d'y avoir exercé une activité professionnelle ; qu'il n'entre pas dans le champ d'application de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 dont l'objet est d'éviter les doubles impositions ;

Considérant que M. A a été imposé sur le revenu en Autriche au titre des années 1993 et 1994, à raison de ses revenus de source autrichienne ; que pour les motifs ci-dessus indiqués, le requérant doit être regardé comme ayant disposé d'un foyer permanent d'habitation en France en 1993 et en 1994, au domicile de Mme B ; que s'il soutient qu'il disposait d'un foyer permanent d'habitation en Autriche, il résulte de l'instruction que le bail en cours au titre desdites années a été signé par M. A agissant au nom de la société Jakob Werbgrafik ; qu'à défaut d'avoir produit une traduction de ce bail, le requérant n'établit pas qu'il concerne la disposition d'un local à usage d'habitation et non d'un local à usage commercial ; qu'en outre, le requérant n'a produit, ni devant l'administration, ni devant le juge, aucun contrat d'abonnement, aucune facture, aucune quittance pour ce local qui se rapporterait aux années 1993 et 1994 ; qu'il n'est donc pas établi qu'il aurait disposé en Autriche d'un foyer permanent d'habitation ; que les circonstances qu'il ait fait l'objet d'une imposition dans ce pays sur ses revenus de source autrichienne, qu'il détienne un permis de conduire et une carte d'assuré social autrichien ne suffit pas à établir l'existence d'un foyer permanent d'habitation ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant du moyen tiré de l'absence de communication des documents utilisés par l'administration :

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

Considérant que l'administration a procédé à deux premières visites domiciliaires au domicile de Mme B et dans les locaux de la S.A.R.L. Basictaste dont elle est la gérante, puis à une troisième visite domiciliaire au siège de la société S.A.R.L. Est Routage ; que lors de ces visites, l'administration a saisi des documents dont elle a fait usage dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A pour fonder les redressements qui lui ont été notifiés ; qu'il résulte de l'instruction que les documents dont s'agit, saisis dans le cadre de la procédure de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, ont été joints en annexe à la notification de redressement du 19 décembre 1995 afférente à l'année 1992, à celle du 16 décembre 1996 afférentes aux années 1993 et 1994, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable adressée au requérant le 10 octobre 1997 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que l'administration n'aurait pas procédé à la communication de l'ensemble des documents sur lesquels elle s'est fondée pour notifier les redressements ; que si M. A soutient qu'il aurait dû obtenir communication de l'ensemble des pièces concernant la mise en oeuvre de l'article L 16 B, notamment les procès verbaux de restitution des pièces et le procès verbal établi lors de la visite des locaux de la S.A.R.L. Est Routage, ces documents qui ne constituent pas le fondement des redressements et qui concernent juridiquement des tiers auxquels ils ont été notifiés ou restitués, n'avaient pas à lui être communiqués dans le cadre de la procédure de contrôle ouverte à son encontre ; que contrairement à ce que soutient M. A, l'absence de communication de ces documents n'a pas fait échec au principe du contradictoire, au principe d'équité et au devoir de loyauté de l'administration ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de l'absence de communication des documents fondant la découverte de l'exercice d'une activité occulte est inopérant dès lors que ces redressements ont finalement été abandonnés par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que le service a mis en oeuvre une demande d'assistance internationale en vue d'obtenir des renseignements concernant la situation de M. A en Autriche, laquelle, selon les mentions de la notification de redressement a été reçue par les autorités autrichiennes le 26 septembre 1996 ; que l'administration a refusé la communication au requérant de cette demande d'assistance auprès des autorités autrichiennes, au motif que sa communication porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que cette demande d'assistance internationale n'avait pas abouti lors de la notification des redressements à M. A et que l'administration n'a pas utilisé de documents communiqués par les autorités autrichiennes pour fonder les redressements notifiés ; que le requérant fait cependant valoir que l'absence de communication de cette demande l'a mis dans l'impossibilité de vérifier la prorogation des délais de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que ce moyen est inopérant s'agissant des redressements notifiés au titre de l'année 1992, dans un délai inférieur au délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L 12 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant des années 1993 et 1994, M. A ayant accusé réception de l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle le 2 septembre 1995, le délai d'un an expirait le 2 septembre 1996 ; qu'il résulte des mentions de la notification de redressement du 16 décembre 1996 que le délai a été prorogé d'une durée d'un an en raison de la découverte d'une activité occulte, de 36 jours pour l'obtention des relevés bancaires ouverts en France, de 30 jours pour l'envoi de la lettre modèle n° 2172 bis, enfin de 78 jours pour l'obtention de renseignements auprès des autorités autrichiennes non parvenues à la date de la notification ; que dès lors, les autres causes de prorogation dont la régularité n'est pas contestée par le requérant suffisent à justifier la prorogation du délai du contrôle jusqu'au 16 décembre 1996 ; que le moyen soulevé par le requérant ne peut donc qu'être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition d'office :

Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'année 1992, les redressements ont été notifiés suivant la procédure contradictoire, à l'exception des bénéfices non commerciaux professionnels évalués d'office en application des dispositions des articles L 73 et L 68 ; que ces redressements ayant fait l'objet d'un dégrèvement total, le moyen est inopérant au titre de ladite année ; que s'agissant des années 1993 et 1994 les redressements ont été notifiés selon la procédure contradictoire, à l'exception des bénéfices non commerciaux professionnels également dégrevés rendant le moyen inopérant, et des revenus d'origine indéterminée ; que contrairement à ce que soutient M. A ces redressements n'ont pas été notifiés à la suite d'informations découvertes par l'administration et dont elle n'a pas communiqué ses sources, mais en application des dispositions des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales ; que ce moyen n'est donc pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; qu'il résulte de la notification de redressement du 16 décembre 1996 que le vérificateur n'a pris en compte que le compte bancaire ouvert au nom du requérant en France ; que le montant des crédits constatés sur ce compte est plus de deux fois supérieur au montant des revenus déclarés par M. A ; que si le requérant soutient que certains des crédits seraient non-imposables au motif qu'ils proviendraient de l'étranger, cette circonstance n'exclut pas qu'ils soient pris en compte lors de l'examen initial des crédits bancaires par le vérificateur et qu'ils soient inclus dans le calcul de la discordance avec les revenus déclarés ; qu'en outre, le vérificateur a à juste titre estimé que le simple libellé dans les écritures bancaires A chq Notaire ne permettait pas d'identifier la nature imposable ou non du crédit bancaire correspondant et a régulièrement tenu compte de cette somme pour apprécier le montant de la discordance ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les crédits dont l'origine est demeurée inexpliquée ont été taxés sur la base d'une procédure irrégulière ;

S'agissant des moyens tirés de l'irrégularité de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

Considérant que M. A soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu n'ont pas été régulièrement mises en recouvrement aux motifs qu'il n'était pas domicilié à Roquefort-les-Pins à la date de la mise en recouvrement, qu'il n'a pas reçu les avis d'imposition, et que ces avis son irréguliers car insuffisamment motivés ; que ces moyens relatifs aux conditions dans lesquelles est intervenu le recouvrement des impositions sont inopérants pour contester, dans le cadre d'un contentieux relatif à l'assiette des impositions, la régularité ou le bien fondé des impositions ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des salaires déclarés au titre de l'année 1992 :

Considérant que M. A a déposé une première déclaration de revenus au titre de l'année 1992 dans laquelle il a déclaré au titre de ses salaires imposables une somme de 162 000 francs ; que l'imposition ayant été établie conformément à sa déclaration, il lui appartient en vertu des dispositions de l'article R 194-1 d'établir l'exagération des bases ; que s'il soutient que les salaires qu'il a perçus ne s'élèvent qu'à la somme de 47 738,58 francs, il n'apporte aucune preuve du bien fondé de ses allégations ;

S'agissant des revenus fonciers afférents aux années 1992, 1993 et 1994 :

Considérant que M. A a porté en déduction dans ses déclarations de revenus fonciers déposées au titre des trois années en litige des intérêts concernant le remboursement d'un prêt ; que pour justifier de la déductibilité des intérêts, le requérant produit un extrait de la comptabilité d'un notaire de Cagnes sur Mer faisant état du remboursement d'un prêt de 268 484, 03 francs et un extrait de son compte bancaire sur lequel cette somme apparaît au crédit ; que cependant, à défaut de la production du contrat de prêt et du tableau de remboursement, ces pièces ne permettent pas de vérifier le montant des intérêts déduits, ni même n'établissent que le prêt qu'elles relatent était affecté à l'acquisition de l'immeuble ayant généré la perception des revenus fonciers imposables ;

S'agissant des bénéfices non commerciaux :

Considérant que l'ensemble des redressements notifiés à M. A dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont fait l'objet d'un dégrèvement au cours de l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Nice ; que les moyens tendant à la décharge des redressements notifiés dans cette catégorie d'imposition sont donc inopérants ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L 16 et L 69 d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes en litige ;

Considérant que le vérificateur a imposé au titre de l'année 1993 quatre crédits constatés sur le compte Crédit Agricole de M. A dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, d'un montant de 80 000 francs le 5 avril, de 17 000 francs le 17 juillet, de 23 500 francs le 20 octobre et de 15 000 francs le 19 novembre ; que ces quatre sommes correspondent à des virements des sociétés Coolglade, Apollon et Barbara ; que pour justifier de leur caractère non imposable, M. A soutient qu'elles concernent des factures émises par la société autrichienne Jakob Werbgrafik qu'il produit au dossier et qui auraient donné lieu à un paiement fractionné ; que s'il existe une cohérence entre les factures émises par M. A au nom de la société Jakob Werbgrafik et la totalité des encaissements bancaires constatés sur son compte personnel, dont certains avaient été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, son explication ne peut cependant être admise dès lors que les factures produites n'ont pas date certaine et que l'existence d'une prestation effectuée par la société autrichienne n'est pas corroborée par la production des comptes clients de la société ; que c'est dès lors à juste titre que ces quatre crédits ont fait l'objet d'une imposition au nom de M. A dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne l'intérêt de retard :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1727 4 ° du code général des impôts que lorsqu'il est fait, comme en l'espèce, application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ; que dès lors, la circonstance que le directeur des services fiscaux n'ait statué expressément sur la réclamation de M. A que plus de six ans après son dépôt est sans incidence sur le décompte de l'intérêt de retard ; qu'en tout état de cause les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au litige né de l'écoulement du délai au terme duquel le directeur s'est prononcé sur la réclamation ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que l'administration établit que le requérant a volontairement cherché à se soustraire à la taxation de son revenu mondial en se déclarant domicilié en Autriche et en réfutant sa présence en France au cours des années en litige alors que les pièces produites permettent d'établir une présence très régulière sur le territoire national ; qu'en outre, M. A s'est abstenu de fournir ses relevés bancaires sur son compte Crédit Agricole en 1994 et n'a pas produit ses comptes bancaires et de placements localisés à l'étranger, ce qui révèle également sa volonté d'éluder l'impôt ; que les pénalités exclusives de bonne foi sont en conséquence fondées ;

En ce qui concerne les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. A les frais qu'il a exposés au titre du litige, lesquels, au demeurant ne sont pas chiffrés ;

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. A une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1994 et des pénalités afférentes, en réduisant la base imposable d'une somme de 1 000 000 francs imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que M. A a effectué un apport d'un million de francs à la société financière Léomy au mois de novembre 1994 ; que le Tribunal administratif a jugé que les pièces produites par M. A permettaient d'établir le caractère non imposable de cette somme, provenant des disponibilités dégagées lors de la cession le 20 novembre 1994 de 1600 actions de 100 francs suisse chacune détenues par le requérant dans le capital de la société de droit suisse Boss à la société Maria Lisa pour un montant de 450 000 francs suisse ; qu'il résulte du relevé bancaire du compte ouvert en Suisse à la Finter Bank de Zurich au nom de M. A et d'une attestation de cette banque que la somme de 1 000 000 francs apportée à la société financière Léomy provient du compte détenu en Suisse par le requérant ; que si le requérant soutient que les disponibilités figurant sur son compte ouvert en Suisse proviennent de la vente de ses actions de la société Boss et produit le contrat de cession desdites actions, l'extrait du compte suisse du requérant montre qu'entre le 20 novembre 1994 date de la cession des actions et le 25 novembre 1994 date de l'écriture de débit, le solde du compte était débiteur ; qu'en outre, les écritures de crédit enregistrées sur ce compte ne permettent d'établir, ni par leur montant, ni par leur libellé, que le prix de cession des actions de la société Boss aurait été crédité sur ce compte ; que le MINISTRE est fondé à soutenir qu'en raison de l'absence de preuve de la corrélation entre la cession des titres de la société Boss et l'apport effectué à la société financière Léomy, le caractère non imposable de la somme de 1 000 000 francs, n'est pas établi ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur l'autre moyen soulevé par M. A devant le Tribunal administratif pour obtenir la décharge de cette somme ; que si le requérant fait valoir que la somme en litige provenait de revenus étrangers taxés dans leur pays d'origine, n'ayant pas transité par un compte personnel, il n'en apporte pas la preuve ;

Considérant que le MINISTRE est fondé à demander le rétablissement de M. A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, à hauteur de 75 435 euros en droits et 40 260 euros au titre des pénalités ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 à hauteur de 75 435 euros en droits et 40 260 euros au titre des pénalités dont la décharge à été prononcée à tort en première instance.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2007 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. A est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

''

''

''

''

2

N° 07MA03671 - 07MA03888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03671
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-08;07ma03671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award