Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée par M. Yannick A, demeurant ... et le mémoire enregistré le 22 avril 2008, présentés pour M. A, par la SCP Prieur et Stuckey ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304407 en date du 6 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 restant en litige, à la réduction, par voie de conséquence, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts moratoires demandés sur le montant des pénalités de mauvaise foi dégrevées ;
2°) de le décharger de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 2001 ;
3°) de réduire, par voie de conséquence, la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires demandés sur le montant des pénalités de mauvaise foi dégrevées ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 105 euros au titre des frais exposés en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur le non-lieu à statuer partiel :
Considérant que par un mémoire, enregistré le 10 avril 2009, M. A déclare que les intérêts moratoires qui lui étaient dus par l'administration fiscale sur la somme de 566 euros dégrevée le 18 juillet 2003 au titre de la majoration de 40 % dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 lui ont été versés par l'administration fiscale ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant au versement de ces intérêts moratoires sont devenues sans objet ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 :
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre applicable au litige : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant que la notification de redressement en date du 4 octobre 2002 indique à M. A que le service envisage de redresser, sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts, le montant de ses revenus imposables au titre de l'année 2001 d'une somme de 10 937 euros, au motif que l'intéressé, qui n'a déclaré, à titre de salaires imposables, que la somme de 27 592 euros, a en fait perçu, d'après les éléments communiqués à l'administration fiscale par son employeur, une somme totale de 38 529 euros ; que, par suite, la motivation de la notification de redressement dont s'agit, qui précise la nature de l'impôt en cause, l'année concernée, la somme en cause ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée, était suffisante au regard des exigences de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales pour permettre à M. A de formuler utilement ses observations ;
En ce qui concerne la consultation du dossier fiscal :
Considérant que la circonstance que M. A n'ait eu la communication de son dossier fiscal qu'après la mise en recouvrement de l'imposition contestée, durant l'instance devant le Tribunal administratif de Montpellier, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que cette communication faite sur le fondement des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et des dispositions réglementaires prises en application, lesquelles prescrivent d'ailleurs une demande d'avis à la Commission d'accès aux documents administratifs préalable à la saisine du juge, qui ont pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, n'est pas imposée par les règles qui régissent la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
Sur la taxe d'habitation au titre de l'année 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article R*.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition.... ;
Considérant que M. A reprend en appel les conclusions qu'il a présentées, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 20 décembre 2004, contestant la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que, toutefois, pas plus en appel qu'il ne le faisait en première instance, il n'établit avoir adressé à l'administration fiscale compétente pour en connaître, préalablement à sa saisine du juge de l'impôt, la réclamation prescrite par les dispositions précitées de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, quel que puisse être le lien juridique entre la taxe d'habitation assignée au titre de l'année 2002 à M. A et la base d'imposition de celui-ci retenu par le service pour établir son impôt sur le revenu au titre de l'année 2001, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives à la taxe d'habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au versement des intérêts moratoires qui lui étaient dus par l'administration fiscale sur la somme de 566 euros dégrevée au titre de la majoration de 40 % dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA02446 2