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08/06/2010 | FRANCE | N°07MA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juin 2010, 07MA01167


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, et régularisée le 13 avril 2007, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Maître Blain, avocat, élisant domicile au cabinet de ce dernier ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206051 du 22 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, et de condamner l

'Etat à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, et régularisée le 13 avril 2007, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Maître Blain, avocat, élisant domicile au cabinet de ce dernier ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206051 du 22 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 ;

- le rapport de M. Renouf, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 22 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1997 et 1998 ; que les impositions en litige procèdent de redressements notifiés à M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la suite de la vérification de comptabilité diligentée auprès de la SA Européenne d'impression dont M. A était PDG au cours des exercices vérifiés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement du 20 septembre 2000 adressée à M. et Mme A précise clairement que les revenus regardés comme distribués au profit de M. A correspondent à des frais remboursés à ce dernier sans justificatifs, et que lesdits frais portaient sur des frais de déplacement et de restauration intéressant tant lui-même que son épouse, laquelle ne jouait pourtant aucun rôle dans la société, ainsi que sur l'achat de cadeaux dont les bénéficiaires étaient demeurés indéterminés ; qu'elle précise en outre que ces sommes seront regardées comme distribuées sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, imposées au titre de 1997 et 1998 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que la société avait elle-même désigné M. A comme leur bénéficiaire ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée ; que si les requérants soutiennent que le vérificateur ne pouvait se référer à la seule désignation opérée par la SA Européenne d'impression, ils soulèvent en cela un moyen ressortissant du seul bien fondé et non de la régularité de la procédure d'imposition ; que leur moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'existence des revenus regardés comme distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en cause trouvent leur origine dans la réintégration, dans les résultats de la SA Européenne d'impression, pour la détermination de la base imposable à l'impôt sur les sociétés, et à hauteur de 50 % de leur total, de sommes correspondant à des remboursements de frais professionnels opérés au bénéfice de M. A, alors dirigeant et associé de cette société, compte tenu de l'absence de tout justificatif comptable de la réalité des dits frais et de ce qu'ils auraient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il appartient par suite à M. et Mme A d'établir que les sommes susmentionnées versées au profit de M. A, à titre de frais professionnels, ne constituaient pas de telles indemnités, mais de simples remboursements de frais effectivement exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que si les requérants soutiennent que l'ensemble des dépenses en litige étaient retracées sur un carnet rouge , dont l'existence serait attestée par deux cadres de la société, ils ne produisent pas un tel carnet, lequel ne saurait pallier en tout état de cause l'absence de justificatifs comptables, et se bornent à indiquer sans le démontrer qu'il serait détenu contre leur volonté par les nouveaux dirigeants de l'entreprise ; que l'existence des revenus distribués doit être ainsi regardée comme démontrée par l'administration ;

En ce qui concerne l'appréhension des sommes en litige par M. A :

Considérant que M. et Mme A n'ayant pas accepté les redressements, la charge de la preuve de l'appréhension incombe à l'administration, qui ne peut utilement opposer aux requérants la désignation, par le dirigeant ultérieur de la SA Européenne d'impression, de M. A comme bénéficiaire des revenus distribués, ce dernier n'ayant à aucun moment cosigné le courrier procédant à cette désignation ; qu'il est constant toutefois que les sommes en litige ont été virées directement sur les comptes bancaires de M. A, lequel n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'en aurait pas eu la disposition ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de leur appréhension effective par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01167
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET HERVE GERMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-08;07ma01167 ?
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