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04/06/2010 | FRANCE | N°08MA03518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 08MA03518


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée par Me Jean-Pierre Courtignon pour la COMMUNE DE PEILLON, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 27 juin 2008 ; la COMMUNE DE PEILLON demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0600622 rendu le 4 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de M. et Mme Christophe A, a annulé le permis de construire du 19 décembre 2005 délivré par son maire aux consorts B et C, en tant qu'il autorise la construction d'un garage ;

2°/ de rejeter la de

mande de M. et Mme A ;

3°/ de mettre à la charge de M. et Mme A le versemen...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée par Me Jean-Pierre Courtignon pour la COMMUNE DE PEILLON, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 27 juin 2008 ; la COMMUNE DE PEILLON demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0600622 rendu le 4 juin 2008 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de M. et Mme Christophe A, a annulé le permis de construire du 19 décembre 2005 délivré par son maire aux consorts B et C, en tant qu'il autorise la construction d'un garage ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme A ;

3°/ de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 382 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 4 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. et Mme A, annulé le permis de construire délivré aux consorts B et C par arrêté du maire de Peillon en date du 19 décembre 2005 en tant qu'il autorise la construction d'un garage ; que la COMMUNE DE PEILLON interjette appel de ce jugement dans la limite de cette annulation ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article NB7 du règlement du plan d'occupation des sols : Les bâtiments doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 m.// Les bâtiments annexes (garages, remises, auvents, etc...) peuvent s'implanter sur les limites séparatives, à l'exception des piscines qui devront s'implanter à une distance au moins égale à 3,50 m.// L'implantation sur limite séparative est admise si le nouveau bâtiment s'adosse à un bâtiment en bon état, construit sur le terrain voisin. De même, l'extension d'un bâtiment existant en limite séparative est admise. (...) ; qu'en application de ces dispositions, un garage peut être implanté sur les limites séparatives alors même qu'il ne s'adosse pas à un bâtiment en bon état, construit sur le terrain voisin ;

Considérant que le permis de construire en litige autorise la construction d'un garage sur les limites séparatives ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur la recevabilité de la demande de première instance, la COMMUNE DE PEILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, pour le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article NB7 du règlement du plan d'occupation des sols, son arrêté du 19 décembre 2005 en tant qu'il autorisait la construction d'un garage ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme A :

Considérant que, les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PEILLON à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PEILLON, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 000 euros à payer à la COMMUNE DE PEILLON au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE PEILLON une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions indemnitaires de M. et Mme A sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PEILLON, à M. et Mme Christophe A, à M. B, à Mlle C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03518
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-04;08ma03518 ?
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