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03/06/2010 | FRANCE | N°08MA02486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 08MA02486


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Pascal A, demeurant ...), par Me Vert ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508281 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Salon de Provence à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de son hospitalisation ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Salon de Provence à lui verser les sommes de 4 500 euros au titre des souffrances e

ndurées, de 4 000 euros au titre de l'absence de prise en charge de la douleur ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Pascal A, demeurant ...), par Me Vert ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508281 en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Salon de Provence à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de son hospitalisation ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Salon de Provence à lui verser les sommes de 4 500 euros au titre des souffrances endurées, de 4 000 euros au titre de l'absence de prise en charge de la douleur et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Salon de Provence la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Combemorel, substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Salon de Provence ;

Considérant que M. A, victime d'une chute alors qu'il circulait en VTT le 19 avril 2004, a été hospitalisé au centre hospitalier de Salon de Provence, où les radiographies réalisées ont mis en évidence une entorse cervicale et des dorsalgies sans lésion osseuse ; qu'à l'issue de son hospitalisation le 21 avril 2004, l'intéressé a été orienté vers une consultation spécialisée ; qu'un scanner a été réalisé le 11 mai 2004 mettant en évidence des tassements du corps vertébral étagés de D2 à D5 ainsi qu'une angulation en D3 ; qu'estimant que le centre hospitalier n'avait pas mis en oeuvre les moyens diagnostiques et thérapeutiques adaptés à sa pathologie, M. A a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille aux fins d'expertise puis a saisi le juge du fond de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier précité à l'indemniser de ses préjudices ; que M. A relève appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, que les explorations initialement menées ont porté essentiellement sur le rachis cervical et que les radiographies dorsales n'étaient pas d'une très grande visibilité ; que, toutefois, l'expert a relevé que si un scanner dorsal aurait pu être pratiqué dès l'hospitalisation du 19 au 21 avril 2004, aucun signe neurologique n'incitait à la pratique d'un tel examen, démarche expressément retenue par l'équipe médicale qui a préféré adresser le patient à la consultation spécialisée à l'issue de laquelle le scanner dorsal sera finalement prescrit ; que, toujours selon l'expert, cette conduite était tout à fait adaptée à l'état du patient en l'absence de signes neurologiques ; qu'ainsi, contrairement à ses affirmations, M. A ne peut utilement soutenir que l'équipe médicale du centre hospitalier de Salon de Provence n'a pas mis en oeuvre les moyens diagnostiques et thérapeutiques requis par son état ; qu'au surplus, l'expert a noté que la mise en place d'un corset, lequel sera prescrit à la suite de la consultation du Dr Rippol le 24 mai 2004, sur un tassement sans lésion du mu postérieur, sans instabilité et donc sans risque neurologique ne constituait pas un impératif, cette pratique étant une question sinon d'école du moins d'habitude du chirurgien ; que d'ailleurs, l'expert a relevé que, nonobstant la réalisation du scanner et la mise en évidence des tassements vertébraux, le Dr Guillermet n'avait pas prescrit le recours à un tel corset ; que, dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le centre hospitalier de Salon de Provence n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes indemnitaires ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A et au centre hospitalier de Salon de Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera adressée à Me Vert, Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA02486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02486
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : VERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-03;08ma02486 ?
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