Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Didierlaurent ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700325 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 ;
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que l'administration a refusé la prise en compte des frais réels déclarés par M. au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 correspondant à l'exécution des engagements de caution souscrits par celui-ci pour les besoins de l'activité du laboratoire E Fureste ; que M. demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées par un dirigeant d'une société en exécution d'un engagement de caution souscrit en sa qualité de salarié peuvent, pour la détermination de son impôt sur le revenu, être déduites des traitements et salaires au titre de frais inhérents à la fonction, si cet engagement est lié à la préservation de sa rémunération et n'est pas hors de proportion avec celle-ci ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements pris et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les paiements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le montant cumulé des cautions données par le contribuable à des sommes hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la limite du plafond ainsi fixé, diminué de la différence entre le total des engagements souscrits antérieurement à l'année en cause et les remboursements effectués jusqu'au terme de cette même année ;
Considérant que M. aurait été appelé à verser, selon lui, une somme de 45 344 euros au titre de l'année 2005 en engagement des cautions qu'il a souscrites en 1990 et 1992 au profit du laboratoire d'analyse de biologie médicale dont il était le gérant ; qu'il ne justifie toutefois pas avoir exposé la totalité de cette somme ; qu'en outre, s'il se prévaut de son incapacité à produire ses bulletins de paye, ses avis d'imposition ou un procès-verbal d'assemblée générale indiquant le montant de sa rémunération, il ne peut pour autant se prévaloir de sa rémunération actuelle, dans une autre société, pour justifier de ce que les engagements de caution qu'il avait souscrits n'étaient pas hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que, par ailleurs, il n'établit pas avoir perçu une rémunération horaire de 29,409 euros en produisant la convention collective nationale applicable aux laboratoires déterminant ce salaire pour la catégorie de personnel la mieux rémunérée à compter du 1er juillet 2006 ; qu'au surplus, il n'établit pas avoir perçu une rémunération annuelle de 77 640 euros en se fondant sur le taux horaire précédent et en le multipliant par un nombre d'heures manifestement exagéré ; qu'ainsi, si les sommes versées au titre de l'engagement de caution sont déductibles dans la limite des sommes qui ne sont pas hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause, M. n'apporte aucun élément permettant de déterminer, même de façon approximative, l'ampleur de ses revenus ; qu'ainsi, il ne peut prétendre à la déduction correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Didierlaurent et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 07MA05000