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03/06/2010 | FRANCE | N°07MA04855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 07MA04855


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. , demeurant ..., par la société d'exercice libéral d'avocats J.Y. Guillosson ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601195 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger des impositions préci

tées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispo...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. , demeurant ..., par la société d'exercice libéral d'avocats J.Y. Guillosson ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601195 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger des impositions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'à défaut de réponses suffisantes à la demande de justifications et de réponse à la mise en demeure de préciser ses réponses, les crédits bancaires dont l'origine n'a pu être justifiée ainsi que le solde créditeur de la balance des espèces ont été taxés d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'un redressement portant sur une insuffisance de déclaration de revenus dans la catégorie des traitements et salaires lui a également été notifié selon la procédure contradictoire ; que M. relève appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige, pour les documents obtenus auprès des tiers, qu'une copie soit transmise au contribuable avant l'envoi d'une demande de justification ; que le vérificateur n'était donc pas tenu d'adresser, à M. , une copie des documents saisis par l'autorité judiciaire et consultés dans l'exercice de son droit de communication avant de lui adresser, sur le fondement de l'article L. 16 précité, une demande de justification ; que l'obligation de restitution ne s'impose que pour les documents que le contribuable a remis lui-même au vérificateur ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration ; que le droit pour le contribuable d'obtenir la saisine de cette commission inclut le droit pour lui d'être présent ou représenté devant cette commission, ce qui implique nécessairement qu'il ait connaissance de la date de la séance avant la tenue de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convocation à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, prévue le

1er septembre 2004, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse personnelle de M. a été retournée au service avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; qu'alors même que l'intéressé soutient qu'il était incarcéré, il lui appartenait de prendre toutes les dispositions pour faire suivre son courrier ou pour faire élection de domicile auprès de son mandataire, ce qu'il n'a pas fait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pu être présent ou représenté lors de la séance de la commission départementale des impôts où son dossier a été examiné ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998, conformément à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, par suite, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ;

Considérant que si M. fait valoir que l'administration aurait dû prendre en compte les espèces détenues au 1er janvier 1998, il n'apporte aucun élément permettant d'établir tant l'existence que le montant des dites espèces ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur l'importance des revenus non déclarés par rapport aux revenus déclarés, les dits revenus non déclarés étant constitués d'espèces dont M. n'a toujours pas pu établir la nature et l'origine, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a assorti les impositions mises à la charge de l'intéressé de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu que, dès lors qu'elles prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement du contribuable et que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, peut décider soit de maintenir et d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci selon la gravité de la faute commise par le contribuable, soit s'il estime que l'administration n'établit ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que les intérêts de retard, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas contraires au principe de proportionnalité consacré par la Cour de justice des communautés européennes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04855
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SEL JY GUILLOSSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-03;07ma04855 ?
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