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03/06/2010 | FRANCE | N°07MA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 07MA01551


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2007, présentée pour M. Azzedine A, ..., par Me Baroso ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303457 en date du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de le décharger des dites cotisations supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2007, présentée pour M. Azzedine A, ..., par Me Baroso ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303457 en date du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de le décharger des dites cotisations supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, présenté le 7 décembre 2007, par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996, 1997 et 1998 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour les seules années 1997 et 1998 ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées ; que la circonstance que la copie du jugement adressée à M. A ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que si M. A fait valoir que le mémoire du directeur des services fiscaux de Vaucluse, enregistré le 13 février 2007 au greffe du tribunal administratif, ne lui a pas été communiqué, il résulte de l'examen dudit mémoire qu'il ne comportait aucun fait ou moyen nouveau par rapport au mémoire déposé le 2 décembre 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A a rappelé, dans les deux mémoires présentés devant le tribunal, l'argumentation développée dans ses réclamations successives, il n'appartenait pas audit tribunal de se prononcer sur les redressements notifiés selon la procédure contradictoire et portant sur les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers dès lors qu'il n'était saisi que de la décision du 22 mai 2003 portant rejet de la dernière réclamation présentée le 16 janvier 2003 et relative aux impositions résultant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les conclusions relatives aux redressements notifiés selon la procédure contradictoire et portant sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant que la circonstance que la SARL Bar de l'Hôtel de ville a été déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été notifiés demeure sans incidence sur la régularité des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. A en sa qualité de bénéficiaire des revenus réputés distribués ;

Sur les conclusions relatives aux impositions résultant de la taxation d'office :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun revenu n'a été taxé d'office au titre de l'année 1996 ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition afférente à l'année 1996 sont inopérants ;

En ce qui concerne l'avis de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été informé, par un avis en date du 25 juin 1999 dont il a accusé réception le 29 juin suivant, de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que, contrairement aux allégations du requérant, la seule circonstance que cet avis indiquait, au présent de l'indicatif j'entreprends l'examen contradictoire de votre situation fiscale personnelle n'est pas de nature à démontrer que le vérificateur aurait effectué, dès cette date, des démarches tendant à recueillir des informations ou des documents pour les besoins du contrôle ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune obligation légale ou réglementaire n'imposait à l'administration d'indiquer, dans cet avis, que l'inspecteur principal était également le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

En ce qui concerne les demandes de justifications portant sur les crédits bancaires des années 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L 69 dudit livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, avant d'adresser le 22 février 2000 à M. A la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et portant sur l'origine de certains crédits bancaires enregistrés au cours des années 1997 et 1998, le vérificateur a proposé trois rendez-vous au contribuable, qui s'est d'ailleurs présenté à l'un d'entre eux ; qu'ainsi, l'intéressé a été mis à même de discuter, avec le service vérificateur, des discordances que celui-ci s'apprêtait à relever à partir des éléments dont il disposait ; que le vérificateur doit donc être regardé comme ayant engagé avec M. A un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir avant d'avoir recours à la procédure contraignante visée à l'article L. 16 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que le vérificateur aurait dû, pour l'appréciation de la règle du double, tenir compte des crédits pouvant être identifiés ;

Considérant, en troisième lieu, que le co-titulaire d'un compte joint doit être regardé comme ayant la disposition de l'ensemble des sommes créditées sur ce compte ; que pour apprécier l'existence d'une discordance significative entre les crédits bancaires et les revenus déclarés, l'administration a en conséquence à juste titre retenu l'ensemble des crédits enregistrés sur le compte joint détenu par M. A et Mme Genet ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui imputer que la moitié de ces crédits pour les comparer aux revenus déclarés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ayant estimé que les réponses à la demande de justifications portant sur les années 1997 et 1998 n'étaient pas suffisantes, le service vérificateur a adressé à M. A par lettre du 11 mai 2000, dont il a accusé réception le 16 mai suivant, une mise en demeure d'apporter des précisions complémentaires ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a procédé, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée sans lui avoir au préalable adressé une telle mise en demeure ;

En ce qui concerne la saisine du supérieur hiérarchique :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la même charte indique que : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points sur lesquels persiste un désaccord avec ce dernier ;

Considérant que si M. A fait valoir que l'administration n'a pas donné suite à sa demande d'entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur, il se borne à faire état d'une demande présentée par une lettre en date du 29 décembre 1999 déposée au service d'accueil de la cité administrative ; que, toutefois, à cette date, seuls les redressements afférents à la vérification de comptabilité de la société Bar de l'Hôtel de ville, dont M. A était le dirigeant, avaient été notifiés et maintenus, alors que, s'agissant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, seuls les redressements afférents à l'année 1996 avaient été notifiés, mais non encore confirmés à cette date ; que, s'agissant des années 1997 et 1998, le service vérificateur n'avait encore pas procédé à l'envoi des demandes de justifications ; que, dès lors, M. AX, qui ne justifie pas avoir présenté une demande d'entretien dans les conditions mentionnées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne saurait utilement invoquer une méconnaissance, par l'administration, des garanties de procédure offertes au contribuable ; qu'enfin, à supposer que M. A puisse être regardé comme ayant sollicité, de manière prématurée, la saisine du supérieur hiérarchique, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à renouveler sa demande en temps utile ;

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige opposant M. A à l'administration en ce qui concerne les impositions résultant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée des années 1997 et 1998 a été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts dans sa séance du 8 février 2001 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir avoir été induit en erreur quant à l'étendue des garanties dont il bénéficiait en la matière ;

En ce qui concerne les garanties prévues à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé M. A par lettre recommandée du 26 mars 2001, réceptionnée le 28 mars suivant, qu'elle se conformait à l'avis de la commission départementale des impôts et retenait, comme montant des revenus à taxer d'office, les sommes de 5 000 francs et 122 848 francs au titre respectivement des années 1997 et 1998 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été tenu informé des modifications apportées à ses bases d'imposition avant la mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzedine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01551 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01551
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BAROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-03;07ma01551 ?
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