Vu l'arrêt, en date du 4 décembre 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la requête des consorts B tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à réparer leurs différents préjudices, ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins :
1 ) de décrire les conditions dans lesquelles le jeune Adel B a été hospitalisé et soigné au centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis son admission en 1979 en précisant les traitements entrepris et les soins reçus par celui-ci, notamment la radiothérapie et la chimiothérapie ;
2 ) de réunir tous les éléments et, le cas échéant, procéder à la réalisation d'actes médicaux complémentaires nécessaires, devant permettre de déterminer si des fautes dans le diagnostic et dans le traitement dispensé ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressé eu égard aux données de la science à la date des faits ; ils devront notamment préciser la nature de la pathologie dont souffrait l'enfant et indiquer si les traitements de radiothérapie et de chimiothérapie étaient adaptés à son état, si le centre hospitalier a omis de pratiquer des examens nécessaires, compte tenu de l'état de la science à cette époque, avant de mettre en oeuvre les traitements entrepris et si, le cas échéant, d'autres investigations auraient pu modifier la prise en charge médicale et dans quelles proportions ;
3) d'examiner Adel B,en tout lieu que désigneront les experts, compatible médicalement avec son état ;
4) de se prononcer sur l'origine de l'état actuel d'Adel et sur les raisons du choix de la méthode thérapeutique retenue en 1979 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ; ils devront notamment faire la part entre les dommages résultant de son état initial et les traitements de radiothérapie et de chimiothérapie et rechercher l'origine des troubles notamment respiratoires, endocriniens et neurologiques ;
5) de rechercher si l'ensemble des traitements administrés au jeune Adel B était adapté à son état et si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins pour éviter la persistance des séquelles présentées par celui-ci ;
6) de décrire la nature et l'étendue des séquelles, de préciser la date de consolidation et d'évaluer le taux d'incapacité permanente ainsi que le quantum des souffrances endurées, le préjudice esthétique, sexuel et d'agrément qui en résulte pour Adel B ; les experts préciseront si l'état de santé de l'intéressé nécessite la présence d'une tierce personne à ses côtés et donneront de manière générale toutes précisions sur les préjudices qu'il a subi en lien avec une éventuelle faute dans sa prise en charge telle l'incidence scolaire et professionnelle ;
7) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si les parents du jeune Adel ont été informés des conséquences normalement prévisibles du traitement, et s'ils ont été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé, de préciser s'ils ont reçu toutes informations sur l'existence de risques, mêmes faibles, de complications susceptibles de se produire, de réunir tous éléments permettant d'évaluer la perte de chances de se soustraire à un risque connu, et de dire si le traitement était urgent, vital ou nécessaire et s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée ;
8) de préciser, pour le cas où la radiothérapie et la chimiothérapie administrées constituaient des soins nécessaires au traitement du malade si, à la date de leur mise en oeuvre, il existait des risques connus en précisant leur fréquence statistique de réalisation chez un enfant de l'âge d'Adel à la date des faits, si ces risques se sont réalisés au cas particulier et, enfin, s'ils présentent un lien avec l'état initial d'Adel B ou avec l'évolution prévisible de son état ;
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Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
-les observations de Me Maury, pour les consorts B ;
- et les observations de Me Combemorel, substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
Considérant que le jeune Adel B, alors âgé de 27 mois, a été admis le 16 juin 1979 au centre hospitalier universitaire de Nîmes pour des troubles neurologiques qui s'aggravaient depuis trois mois ; que les différents examens pratiqués en urgence tels un fond d'oeil, une échographie cérébrale, un électroencéphalogramme, une radiographie thoracique et une gammagraphie cérébrale ont mis en évidence un tableau clinique faisant suspecter un gliome du tronc ; que l'enfant a alors été transféré à Montpellier le 20 juin suivant afin d'y subir une pneumo-encéphalographie gazeuse et une artériographie cérébrale dont le bilan évoquait un gliome cérébral ; qu'après avoir été à nouveau admis au centre hospitalier de Nîmes, le patient a subi une radiothérapie du 4 juillet au 2 août 1979 sur le tronc cérébral associée à une corticothérapie et à une chimiothérapie ; que les consorts B, qui imputent les séquelles dont est atteint leur fils et frère au traitement administré au centre hospitalier universitaire de Nîmes, relèvent appel du jugement en date du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la condamnation de cet établissement ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a été convoqué et a participé à l'ensemble des opérations d'expertise ; que contrairement à ses affirmations, il a été destinataire de l'ensemble des pièces de la procédure et notamment des conclusions du rapport final établi par le collège d'experts qu'il a pu discuter devant la Cour ; que, par suite, le principe du contradictoire ayant été respecté, le centre hospitalier universitaire de Nîmes n'est pas fondé à soutenir que ce rapport serait irrégulier ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale réalisée par un collège d'experts à la demande de la Cour de céans qui ne s'estimait pas suffisamment éclairée par les expertises précédentes que, eu égard d'une part, aux séquelles neurocognitives et endocriniennes attendues, prévisibles et connues à l'époque des faits et, d'autre part, à ce que la pathologie présentée par le jeune Adel B n'impliquait pas de commencer un traitement en urgence, l'indication de radiothérapie ne devait être portée qu'après avoir étayé le diagnostic de gliome du tronc cérébral en réalisant un scanner cérébral, examen disponible à cette date notamment à Marseille ; que contrairement aux affirmations du centre hospitalier universitaire de Nîmes, pour justifier de leurs conclusions en ce qui concerne les risques encourus par un jeune enfant en cas d'irradiation de l'encéphale, les experts se sont appuyés sur les données acquises de la science à l'époque des faits et non pas uniquement sur la littérature médicale publiée ultérieurement ; que si l'établissement hospitalier défendeur fait valoir que la réalisation d'un scanner cérébral ne constituait pas un examen de référence en 1979, les experts ont toutefois relevé qu'un tel examen avait été prévu au mois d'août 1979 afin d'évaluer l'efficacité du traitement entrepris ; qu'ainsi, l'intérêt et la fiabilité d'un tel examen étaient connus par les équipes médicales ; que contrairement aux affirmations du centre hospitalier universitaire de Nîmes, les experts ont clairement relevé qu'un tel examen aurait nécessairement modifié la prise en charge en éliminant d'emblée le diagnostic initial erroné de gliome du tronc cérébral ; que les experts ont également noté que le diagnostic de médulloblastome posé à compter du mois de novembre 1979, suite aux résultats du scanner cérébral pratiqué à Marseille, était peu probable en raison de la localisation en pleine protubérance et que les localisations sus tentorielles n'évoquaient, quant à elle, pas la dissémination habituelle par voie liquidienne, voie de prédilection des métastases et qu'en tout état de cause, ce second diagnostic aurait dû conduire à une exploration de l'axe spinal à la recherche d'autres localisations secondaires, fréquentes, justifiant une irradiation spinale ; qu'enfin, les experts ont également relevé qu'une ponction biopsie d'une des multiples lésions aurait permis d'établir le diagnostic avec certitude ; qu'en outre, les experts ont relevé que les lésions cérébrales du jeune Adel B étaient le plus vraisemblablement infectieuses ou inflammatoires ayant évolué spontanément et/ou sous l'effet de la radiothérapie ; qu'ainsi, en s'abstenant d'une part, de recourir à un scanner cérébral avant de mettre en oeuvre tout traitement par radiothérapie pour conforter ou infirmer le diagnostic initial et, d'autre part, de procéder à des examens complémentaires, et notamment à une ponction biopsie de l'une des lésions, l'équipe médicale du centre hospitalier universitaire de Nîmes a porté, sur l'état d'Adel B, un diagnostic erroné suivi d'un traitement particulièrement invalidant inapproprié ;
Sur le lien de causalité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise précitée, non contestée, que les troubles cognitifs, neurologiques et endocriniens dont Adel B demeure atteint, sont la conséquence de l'irradiation encéphalique et de la chimiothérapie qui lui ont été administrées à tort en 1979 ; que les conséquences respiratoires résultent, quant à elles, de la tuberculose pulmonaire qui a été rendue plus active du fait de l'immuno-suppression induite par la chimiothérapie ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux frais liés au handicap :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de M. B nécessite désormais l'assistance à domicile d'une tierce personne 24 heures sur 24, soit 8 heures d'activité et 16 heures de surveillance simple, pour la substitution, la stimulation, l'accompagnement, la sécurité et les soins, en particulier, de trachéotomie ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en prenant comme référence le coût d'une telle assistance calculé en fonction du salaire minimum brut, incluant les congés payés et les cotisations patronales, par l'allocation d'une rente trimestrielle de 15 490 euros qui sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de jours qu'Adel B passera effectivement à son domicile ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'Adel B a toujours résidé chez ses parents lesquels, en particulier sa mère, ont assuré une assistance et des soins de plus en plus importants au fur et à mesure de la dégradation de son état de santé, en particulier à compter de l'année 1997, son état ayant alors nécessité la mise en place d'une oxygénothérapie de déambulation ; qu'il résulte d'ailleurs du premier rapport d'expertise déposé le 6 mai 2002, que l'expert avait déjà évalué à cette date le besoin en assistance d'une tierce personne à deux heures par jour ; que compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice représenté par le besoin d'Adel B en assistance d'une tierce personne à son domicile avant la consolidation de son état en l'évaluant à la somme de 100 000 euros ;
Quant à l'incidence scolaire et professionnelle :
Considérant qu'en raison de l'ensemble de ses handicaps, M. B, dont le niveau d'acquisition n'a pu dépasser le cours primaire, a subi une perte de chance scolaire totale ; qu'il subit également une perte de chance professionnelle, ses handicaps l'empêchant d'exercer la moindre activité ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces deux préjudices en accordant à M. B d'une part, une somme de 250 000 euros au titre des préjudices déjà acquis et, d'autre part, le versement d'une rente trimestrielle d'un montant de 3 750 euros, à terme échu, qui sera revalorisée par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise précitée qu'Adel B est atteint d'une insuffisance respiratoire chronique de stade 4 sur une échelle de 1 à 5, d'une insuffisance antéhypophysaire sévère à l'origine d'un nanisme, d'un déficit thyroïdien, surrénalien et de la fonction gonadique et sexuelle et d'un déficit psycho-intellectuel moyen à important ; que les experts ont évalué le déficit fonctionnel définitif intégrant les composantes précitées à un taux de 90 %, les souffrances physiques et psychiques endurées et le préjudice esthétique, dans les deux cas, à 6 sur une échelle de 7 ; que M. B souffre également d'un préjudice sexuel total ; que les experts ont également relevé l'existence d'un préjudice d'agrément très important ;
Considérant qu'eu égard à l'âge d'Adel B, au taux d'incapacité permanente dont il est atteint et aux troubles fonctionnels et psychologiques qu'il a subis tout au long de sa vie, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, ainsi que de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice esthétique et sexuel en les évaluant à la somme de 483 000 euros ;
Sur les droits des parents et de la soeur de M. B :
Considérant qu'il y a lieu d'accorder à chacun des parents de M. Adel B une somme de 20 000 euros et à Mlle Loubna B, soeur de la victime, une somme de 10 000 euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils subissent du fait de l'état de santé de leur fils et frère ;
Sur les intérêts :
Considérant que si les consorts B demandent le versement des intérêts au taux légal sur les diverses sommes qui leur sont dues à compter de la date de leur demande préalable adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes, ils ne justifient pas de la date de réception de cette demande ; que, par suite, ils ne peuvent prétendre aux versements des intérêts précités, au mieux, qu'à compter de la date d'enregistrement de leur requête devant le Tribunal administratif de Montpellier, soit à compter du 23 septembre 2003 ;
Considérant que M. Hamid B, Mme Latifa B et Mlle Loubna B ont droit aux intérêts sur les sommes qui leur ont été accordées à compter du 23 septembre 2003 ; qu'ils ont demandé la capitalisation des intérêts dans ce même mémoire introductif d'instance ; que cette demande prend effet à compter du 24 septembre 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que M. Adel B a droit aux intérêts sur les sommes de 100 000 euros et 250 000 euros correspondant respectivement au recours à l'aide d'une tierce personne et au préjudice scolaire et professionnel pour la période antérieure à la consolidation de son état fixée au 6 mars 2009 par les experts ainsi que sur la somme de 483 000 euros accordée au titre des préjudices à caractère personnel à compter du 23 septembre 2003 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée dans ce même mémoire introductif d'instance ; que cette demande prend effet à compter du 24 septembre 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que s'agissant des rentes accordées au titre du recours à l'aide d'une tierce personne et au titre du préjudice professionnel pour la période postérieure à la consolidation, M. Adel B a droit aux intérêts à compter du 7 mars 2009 ; que la capitalisation des intérêts qui a été demandée prendra effet à compter du 8 mars 2010 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 4 décembre 2008, liquidés et taxés à la somme globale de 10 925,28 euros par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 6 janvier 2010 doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 7 septembre 2006, liquidés et taxés à la somme globale de 1 800 euros par ordonnance du président de la Cour de céans en date du 2 juin 2008 doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
Considérant que les frais de l'expertise prescrite par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier par l'ordonnance en date du 15 mai 2001, liquidés et taxés à la somme de 1 448,26 euros par ordonnance du président du tribunal précité en date du 16 mai 2002, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Nîmes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 500 euros que les consorts B demandent au titre des frais engagés en appel ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2004 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à M. Adel B les sommes de 100 000 euros, 250 000 euros et 483 000 euros. Les sommes précitées porteront intérêts à compter du 23 septembre 2003. Les intérêts seront capitalisées à compter du 24 septembre 2004 puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à M. Adel B, à terme échu, deux rentes trimestrielles de 15 490 euros et 3 750 euros revalorisées par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Les sommes précitées déjà acquises porteront intérêts à compter du 7 mars 2009. Les intérêts seront capitalisés à compter du 8 mars 2010 puis à chaque échéance annuelle.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire versera à Mme Latifa B d'une part et à M. Hamid B d'autre part, une somme de 20 000 euros et à Mlle Loubna B, une somme de 10 000 euros. Les sommes précitées porteront intérêts à compter du 23 septembre 2003. Les intérêts seront capitalisés à compter du 24 septembre 2004 puis à chaque échéance annuelle.
Article 5 : Les frais des trois expertises sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Article 6 : Le CHU versera aux consorts B une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts B est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid B, à Mme A, à Mme Latifa B, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé et des sports.
Copie sera adressée à la SCP Jean- Benoît Julia et François Jegu, à Me Le Prado et au préfet du Gard.
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N° 04MA02633 2