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01/06/2010 | FRANCE | N°08MA04375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2010, 08MA04375


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée pour M. Moulay Abdellah A, demeurant chez ..., par Me Marignan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604837 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séj

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4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 460 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée pour M. Moulay Abdellah A, demeurant chez ..., par Me Marignan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604837 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit concernant l'exigence de la possession d'un visa de long séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1996 et qu'il y réside de manière continue depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ne produit à cette fin que quelques factures établies, l'une en octobre 1996, l'une en juillet 2002, les six autres en 2005 et 2006, deux ordonnances médicales établies en 1998 et 2006, quelques relevés de compte de 2001 à 2005 et des attestations fournies par ses proches, dénuées de valeur probante, qui ne permettent pas d'établir sa présence habituelle et continue en France depuis l'année 1996, et notamment pas au cours des années 1997 et 1999 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'admission au séjour au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis plus de 10 ans ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait grief à la décision attaquée d'avoir mentionné, pour rejeter sa demande, un précédent refus de séjour en date du

19 novembre 2002 alors que les circonstances de fait se sont modifiées depuis lors, il est constant que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision en ne retenant que les motifs tirés de l'absence de résidence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans et l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, qui ne sont entachés ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions en injonction assortie d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions précitées de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay Abdellah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA043752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04375
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MARIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-01;08ma04375 ?
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