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01/06/2010 | FRANCE | N°08MA03442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2010, 08MA03442


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2008 et régularisée le 24 juillet 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet ; le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701354 rendu le 22 mai 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision du 19 mars 2007 du président du Conseil Général de Vaucluse prononçant le licenciement de Mme et lui a enjoint de procéder à sa réintégration en qualité d'assistante maternelle

;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner Mme à l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2008 et régularisée le 24 juillet 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet ; le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701354 rendu le 22 mai 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision du 19 mars 2007 du président du Conseil Général de Vaucluse prononçant le licenciement de Mme et lui a enjoint de procéder à sa réintégration en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de condamner Mme à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- les observations de Me Amat, de la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet, pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ;

- et les observations de Me Keza pour Mme ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE interjette appel du jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé la décision du 19 mars 2007 du président du Conseil Général de Vaucluse prononçant le licenciement de Mme et lui a enjoint de procéder à sa réintégration en qualité d'assistante maternelle ; que Mme conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de condamner l'appelant à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de ce licenciement ;

Sur la légalité de la décision du 19 mars 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-27 du code du travail rendu applicables aux assistants maternels employés par les personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur. L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants. ; que l'autorité administrative qui décide de licencier un assistant familial auquel elle n'a plus confié d'enfant depuis quatre mois consécutifs, doit justifier devant le juge des raisons d'intérêt général qui l'ont contraintes à ne plus confier d'enfant à la personne concernée ;

Considérant que pour prononcer le licenciement de Mme , par sa décision du 19 mars 2007, le président du conseil général de Vaucluse s'est fondé sur le fait qu'aucun enfant présentant un projet éducatif correspondant à son profil n'avait pu lui être confié pendant quatre mois ; qu'il a précisé devant la Cour que Mme étant mère de six enfants dont un nourrisson et un enfant en bas âge et ayant pour projet d'en adopter un septième à la date de la décision litigieuse, n'était pas en mesure d'accueillir un enfant supplémentaire dans des conditions compatibles avec l'intérêt de celui-ci ; que, toutefois, si effectivement, eu égard aux charges de famille qui pesaient sur l'intéressée, elle ne disposait plus du temps nécessaire pour s'occuper d'un jeune enfant supplémentaire d'une façon adaptée aux besoins particuliers d'un enfant placé, l'appelant n'établit pas que Mme , qui habitait une maison de 300 mètres carrés avec jardin n'aurait pu accueillir un enfant plus âgé ou un adolescent ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que durant la période de quatre mois qui a précédé le licenciement, le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE a recruté 26 personnes en qualité d'assistantes maternelles ; que si, eu égard à leur situation particulière, l'ensemble des enfants qui ont été confiés à ces personnes n'auraient pu séjourner chez l'intéressée notamment pour des raisons géographiques ou afin de ne pas séparer des fratries, l'appelant soutient que cinq (recrutements) concernaient des réembauches de salariés dont certains sur des accueils relais ; que, toutefois, il n'explique pas devant la Cour les raisons pour lesquelles l'accueil des enfants qui ont rendu nécessaire ces cinq recrutements était impossible chez Mme ; que l'appelant ne saurait utilement invoquer des règles de déontologie et le secret professionnel pour se dispenser de se justifier ; que la circonstance que Mme n'aurait pas fait l'objet d'une réévaluation de son agrément après la naissance de son sixième enfant, lequel agrément lui a d'ailleurs été ultérieurement retiré, est inopérante ; que, dans ces conditions, à défaut de justifier des raisons qui l'empêchaient de confier un enfant d'un certain âge ou un adolescent à Mme , le président du conseil général du Vaucluse, qui ne pouvait licencier l'intimée pour favoriser la réembauche de personnes antérieurement licenciées, a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 19 mars 2007 ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie du recours formé contre une décision... ;

Considérant, d'une part, que Mme n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le jugement en date du 22 mai 2008 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE à lui verser la somme de 8 742,60 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter les conclusions de Mme dans cette mesure ;

Considérant, d'autre part, que la présentation des conclusions de Mme tendant à la réparation des conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies du fait de son licenciement, en sus de la somme de 8 742,60 euros qu'elle réclamait en première instance, n'a été précédée d'aucune demande préalable à l'administration ; que ce motif d'irrecevabilité a été soulevé devant la Cour par le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE qui n'a pas défendu au fond ; que, dans ces conditions, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui présente que l'appel incident présenté par Mme ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par décision en date du 15 avril 2008, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 22 décembre 2009, le président du Conseil Général a retiré l'agrément en qualité d'assistante familiale dont bénéficiait Mme ; que, par suite, s'il résultait de l'annulation du licenciement en date du 19 mars 2007 que le DEPARTEMENT était tenu de procéder à la réintégration de Mme avant le 15 avril 2008, le retrait d'agrément imposait à l'appelant de licencier l'intéressée à compter de cette même date ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, dans l'article 2 du jugement du 22 mai 2008, a enjoint au DEPARTEMENT de procéder à la réintégration de Mme en qualité d'assistante maternelle au-delà du 14 avril 2008 ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de rejeter les conclusions à fin d'injonction, présentées par Mme en première instance tendant à ce que sa réintégration soit prononcée sans précision de durée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par Mme ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 22 mai 2008 est annulé en tant qu'il ordonne la réintégration de Mme au-delà du 14 avril 2008.

Article 2 : Il est enjoint au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE de réintégrer Mme en qualité d'assistante familiale du 19 mars 2007 au 14 avril 2008 inclus.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à ce qu'il soit enjoint au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE de procéder à sa réintégration sans précision de durée sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE est rejeté.

Article 5 : L'appel incident présenté par Mme est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, à Mme Marie-Claude et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA03442 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03442
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-01;08ma03442 ?
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