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27/05/2010 | FRANCE | N°08MA03273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08MA03273


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03273, présentée par Me Cabanes, avocat, pour Mme Fouzia demeurant ...) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801385 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête en date du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, ensemble, d'annuler ledit arr

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2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03273, présentée par Me Cabanes, avocat, pour Mme Fouzia demeurant ...) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801385 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête en date du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, ensemble, d'annuler ledit arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 19 juin 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme , de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé le 1er octobre 2004 au Maroc M. Bruno , de nationalité française ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire en tant que conjoint de français le 18 septembre 2006 ; que, dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme tendant à obtenir une carte de résident, le préfet du Gard a diligenté une enquête afin de vérifier l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que l'enquête réalisée le 20 février 2008 par les services de la police aux frontières a conclu à l'absence d'une telle communauté de vie, M. ayant reconnu avoir contracté un mariage frauduleux afin que son épouse puisse obtenir un titre de séjour ; que la requérante et son époux, poursuivis pour la commission de tels délits devant le Tribunal de grande instance de Nîmes statuant en matière correctionnelle ont toutefois été relaxés par un jugement du 17 juin 2008, postérieur à la décision attaquée, au motif qu'il ne résultait pas du dossier que les prévenus se soient rendus coupables de faits qui leur étaient reprochés ;

Considérant, que Mme fait valoir que l'enquête de police doit être considérée comme étant dénuée de valeur probante en raison du jugement de relaxe du Tribunal correctionnel ; que toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Gard a pu à bon droit prendre en considérations les résultats de cette enquête pour apprécier l'existence ou l'absence de communauté de vie entre les époux , le jugement du Tribunal de grande instance ne se prononçant pas explicitement sur ce point apprécié à cette date ; qu'en tout état de cause, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils entraînent l'extinction d'un droit, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 17 juin 2008 précité a prononcé la relaxe des époux sans se prononcer explicitement sur l'exactitude matérielle des faits en cause dans la présente instance à la date du 31 mars 2008 ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que le préfet du Gard n'établit pas le caractère frauduleux du mariage des époux ; qu'en second lieu, il ressort des pièces de l'enquête de police qu'à plusieurs reprises, il a été constaté l'absence des époux du domicile conjugal ; que le bail de location ainsi que les factures d'électricité sont au nom de M. uniquement ; qu'en outre, Mme n'a produit aucun élément de nature à justifier son absence du domicile conjugal ; que les attestations produites par la requérante, qui émanent toutes de membres de sa belle famille, et dont certaines se contredisent avec celles produites lors de l'enquête de police, ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour établir la réalité de la communauté de vie avec son époux ; que si Mme soutient que son époux est dépressif, a un état de santé fragile et a été influencé par les enquêteurs de la police aux frontières, il n'est pas établi que les déclarations de M. relatives à l'absence de communauté de vie avec son épouse aient été formulées à la suite de pressions subies lors de son interrogatoire par les services de la police aux frontières ; que par suite, et pour ce seul motif, le préfet du Gard a pu légalement se fonder sur l'absence de communauté de vie pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fouzia et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 08MA03273 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03273
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP CABANES-BOURGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-27;08ma03273 ?
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