La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°08MA02260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08MA02260


Vu la requête enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02260, présentée par la SARL SIG, dont le siège social est situé 22 chemin du Mas d'Angle à Balaruc-les-Bains (34540), représentée par son gérant en exercice, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour la SARL SIG par Me Couard, avocat ;

La SARL SIG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500990 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annu

lation de la décision en date du 18 août 2004 par laquelle la Commission nationa...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02260, présentée par la SARL SIG, dont le siège social est situé 22 chemin du Mas d'Angle à Balaruc-les-Bains (34540), représentée par son gérant en exercice, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour la SARL SIG par Me Couard, avocat ;

La SARL SIG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500990 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre sur son recours préalable en date du 19 octobre 2004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d 'Outre-mer ;

Vu la loi n° 79-583 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SIG fait appel du jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé par le Premier ministre sur son recours préalable exercé le 19 octobre 2004 à l'encontre de la décision en date du 18 août 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999, ensemble ladite décision de la Commission ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3. L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) ; qu'il ne ressort des pièces du dossier transmis par le Tribunal administratif de Montpellier, ni que la SARL SIG a été convoquée à l'audience du 8 janvier 2008 dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code de justice administrative, ni qu'elle a été présente ou représentée à l'audience ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l a SARL SIG devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 18 août 2004 :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au ministre, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours à caractère obligatoire introduits devant lui, se substituent à celles de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lesquelles ne sont donc plus susceptibles de recours ; que, par suite, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 18 août 2004, les conclusions de la SARL SIG sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Premier ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (...) ; que l'article 44-I précité de la loi du 30 décembre 1986 vise, notamment, (...) Les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date (...) ;

Considérant que pour déclarer inéligible la demande de la SARL SIG, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur la circonstance que le capital social de cette société n'était pas détenu à plus de 90 % par des rapatriés ; que la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours administratif formé par la requérante, s'est substituée, ainsi que cela a été dit précédemment, à celle de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; qu'ainsi le Premier ministre doit être réputé s'être approprié les motifs retenus par ladite commission ; que les moyens soulevés peuvent donc être regardés comme dirigés contre la décision implicite du Premier ministre ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-583 du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront être communiqués dans le mois suivant sa demande ; que la SARL SIG n'établit ni même n'allègue avoir adressé au Premier ministre, dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale, faute d'être motivée ; que, par ailleurs, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la Commission ne peut, s'agissant d'un vice propre à la décision initiale et qui a nécessairement disparu avec elle, être utilement invoqué à l'encontre de la décision du Premier ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 6§1 et 6§3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ; que, toutefois, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6§1 et 6§3 c) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant ; qu'en outre, aucune disposition du décret du 4 juin 1999 n'impose à la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée de convoquer le demandeur ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence du gérant de la société requérante ou de son conseil lors de la séance de ladite Commission est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision constituée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est également, en tout état de cause, inopérant, dès lors que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas au cas où, comme en l'espèce, l'administration statue sur une demande présentée par l'administré ;

Considérant, en troisième lieu, que pour bénéficier des dispositions prévues par le décret du 4 juin 1999, les sociétés industrielles et commerciales créées après le 15 juillet 1970 doivent avoir leur capital détenu à concurrence de 90% par un ou plusieurs rapatriés à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; que pour les sociétés qui, telles que la société requérante, ont été créées postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la condition de participation de rapatriés à hauteur de 90 % du capital social doit être remplie à la date de leur création ; que la société requérante, qui a été créée en 1988, n'établit pas que son capital était détenu à concurrence de 90 % par des rapatriés à la date de sa création ;

Considérant, enfin, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées de manière différente ; que la seule circonstance que des enfants de rapatriés sont admis au dispositif de désendettement prévu par le décret susvisé du 4 juin 1999, à titre dérogatoire, eu égard à leur endettement professionnel, n'est pas de nature à caractériser une rupture du principe d'égalité au détriment de la SARL SIG ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SARL SIG devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL SIG devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIG et au Premier ministre.

''

''

''

''

N° 08MA02260 2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02260
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : COUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-27;08ma02260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award