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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA04389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA04389


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04389, présentée pour M. Abdelouahab A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Haddad, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803553 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2008 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'an

nuler les décisions précitées ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04389, présentée pour M. Abdelouahab A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Haddad, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803553 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2008 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par le troisième avenant en date du 11 juillet 2001 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Agostinelli du Cabinet Haddad, avocat de M. A ;

Considérant que par décisions du 23 mai 2008 le préfet du Var a refusé de délivrer à M. Abdelouahab A, ressortissant algérien né le 16 août 1936, entré en France le 18 mars 2008 muni d'un visa de trente jours, un certificat de résidence, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Var ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7ter de l'accord franco-algérien susvisé : Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) Le certificat de résidence portant la mention retraité est assimilé à la carte de séjour portant la mention retraité pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ; que M. A, domicilié chez sa soeur à Toulon, qui fait valoir qu'il a travaillé en France du 1er décembre 1974 au 3 janvier 1979 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié du 14 septembre 1976 au 13 septembre 1981, ne justifie ni avoir bénéficié d'un titre de séjour d'une validité de dix ans ni être domicilié en dehors du territoire français ; qu'en tout état de cause, il n'était pas en situation régulière à la date de sa demande ; que par suite il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour mention retraité énoncées par les stipulations précitées ;

Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L.111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens; qu'ainsi, M. A, qui fait valoir qu'il a servi dans une unité combattante de l'armée française alors qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne prévoit la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ne peut se prévaloir en qualité de ressortissant algérien des dispositions de l'article L.314-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la situation particulière des ressortissants algériens, résultant de stipulations qui trouvent notamment leur origine dans le statut de l'Algérie avant son indépendance, n'introduit pas une discrimination prohibée par la charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il apporte une aide à sa soeur, de nationalité française, invalide à 80%, il n'établit ni que celle-ci est isolée en France ni qu'elle ne peut bénéficier de l'assistance des services sociaux ; que par ailleurs, entré en France à l'âge de soixante et onze ans, marié et père de huit enfants dont aucun ne détient un titre de séjour en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie ; qu'ainsi, en prenant les décisions attaquées le préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2008 par lesquelles le préfet du Var lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouahab A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA04389 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04389
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : CABINET HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma04389 ?
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