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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA04283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA04283


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04283, présentée pour Mlle Afida A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ;

Mlle Afida A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701647 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née de l'absence de réponse à sa demande reçue en préfecture le 16 octobre 2006, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour

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2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-M...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04283, présentée pour Mlle Afida A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ;

Mlle Afida A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701647 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née de l'absence de réponse à sa demande reçue en préfecture le 16 octobre 2006, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour,

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de lui allouer une indemnité de ce montant qui sera versée au profit de son conseil Me Traversini ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décision implicite, née du silence gardé sur une demande en date du 16 octobre 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A, ressortissante algérienne; que Mlle A interjette appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un certificat de résidence est délivré : au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle A soutient qu'elle justifie de la continuité et de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2001, où elle est née, a vécu jusqu'à l'âge de six ans, et dit avoir effectué avant cette date de fréquents séjours, ainsi que de l'intensité des liens qu'elle a créés en France, il ressort des pièces du dossier que, célibataire sans enfant, elle est entrée en France à l'âge de quarante trois ans et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches en Algérie ; que, dans ces conditions, Mlle A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article précité de l'accord franco-algérien ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé sur sa demande en date du 16 octobre 2006 ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Afida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA04283 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04283
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma04283 ?
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