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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA04116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA04116


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04116, présentée pour Mlle Graciela Maria MORA, demeurant chez Mme B, ..., par Me Traversini, avocat ;

Mlle Graciela Maria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802438 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2008 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoi

re français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04116, présentée pour Mlle Graciela Maria MORA, demeurant chez Mme B, ..., par Me Traversini, avocat ;

Mlle Graciela Maria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802438 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2008 par lesquelles le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décisions en date du 1er avril 2008 le préfet des Alpes Maritimes a refusé de délivrer à Mlle Graciela Maria MORA, de nationalité costaricaine, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mlle MORA interjette appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant en premier lieu que les décisions attaquées qui rappellent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées ;

Considérant en deuxième lieu que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement opposer à Mlle MORA le défaut de justification d'un visa de long séjour dans le cadre de l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressée au regard de son droit au séjour en France ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle MORA, née le 1er septembre 1988, fait valoir qu'elle est entrée le 30 mai 2006 en France où elle vit avec sa tante, et qu'elle obtient de bons résultats scolaires, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Costarica ; que, dans ces conditions, elle n'était pas, à la date du refus de titre de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu d'examiner d'office sur ce fondement une demande qui ne s'y référait pas expressément ; qu'en tout état de cause ni la circonstance, qu'ainsi qu'il a été dit, la requérante est scolarisée avec de bons résultats, ni celle qu'elle vit chez sa tante isolée et handicapée, dont elle ne démontre cependant pas que l'état de santé nécessite une aide qu'elle serait seule à pouvoir lui apporter, ne sont de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de Mlle MORA ne lui permettait pas, à la date à laquelle le refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus d'admission au séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle MORA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mlle MORA tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle MORA, au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle MORA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Graciela Maria MORA et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04116
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma04116 ?
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