Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2008, présentée pour M. Stuart A, élisant domicile ..., par Me Lefort ; M. Stuart A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Grimaud a refusé de lui accorder un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Faure-Bonacorsi pour M. Stuart A ;
- et les observations de Me Anfosso pour la commune de Grimaud ;
Considérant que par jugement du 24 avril 2008 le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Stuart A dirigée contre la décision en date du 30 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Grimaud a refusé de lui accorder un permis de construire ; que M. Stuart A interjette appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article NC1 alinéas 2 et 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grimaud : Occupation et utilisation du sol admises : (...) - les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole dont les critères sont définis en annexe / - les travaux confortatifs, transformations et en tant que agrandissement des constructions existantes (dont l'édification serait interdite dans la zone) et d'une superficie existante d'un minimum de 50 m² de surface hors oeuvre nette, à condition que les travaux n'entraînent pas un accroissement de la surface hors oeuvre nette supérieure à 50 % de la surface hors oeuvre nette existante à la date d'approbation du présent document ;
Considérant que le permis de construire porte sur la régularisation de travaux effectués sans permis de construire ; que le permis de construire a notamment été refusé au motif que le projet n'apparaissait ni lié, ni nécessaire aux besoins d'une exploitation agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande du permis de construire, les bâtiments existants étaient utilisés depuis plusieurs années en qualité de résidence secondaire ; que la demande ne pouvait dès lors pas être instruite comme portant sur un projet à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole mais, en application de l'alinéa 3 précité comme travaux confortatifs, transformations et en tant que agrandissement des constructions existantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus.// Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant. ;
Considérant que pour l'application des dispositions de cet article au cas d'une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de bâtiments existants, il y a lieu, pour déterminer la surface hors oeuvre nette avant travaux et hors cas de fraude, de prendre en considération leur mode d'utilisation effectif à la date de la demande, sans qu'il soit besoin de rechercher si ce mode d'utilisation avait été autorisé par la délivrance d'un permis de construire ; qu'à la date de la demande du permis de construire, les bâtiments existants étaient, ainsi qu'il a été dit plus haut, utilisés depuis plusieurs années en qualité de résidence secondaire ; que, dès lors, le d) de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer pour la détermination de la surface hors oeuvre nette ;
Considérant que pour déterminer la surface hors oeuvre nette existant à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, à savoir en 1989, M. Stuart A prend en compte les pièces habitables du rez-de-chaussée et de l'étage, auxquelles il ajoute ce qu'il appelle les chambres de service en indiquant que tel était leur mode d'utilisation effectif à la date de la demande ; qu'en application de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, le maire ne pouvait pas pour déterminer la surface hors oeuvre nette refuser de prendre en compte de tels espaces dès lors qu'il ne démontre pas que la déclaration des locaux en litige comme des chambres de service, eu égard à leur mode d'utilisation effectif à la date de la demande, et non comme des lieux d'entreposage serait frauduleuse ;
Considérant que les cotes portées sur les plans ne sont pas contestées par la commune de Grimaud ; que le calcul par lequel M. Stuart A fixe à 168,02 m² la surface hors oeuvre nette est conforme aux dispositions des alinéas a), b), c) et e) de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le projet qui prévoit la transformation des constructions existantes, dont la surface hors oeuvre nette est de 168,02 m² et qui entraîne un accroissement de la surface hors oeuvre nette de 84 m², égale à 50% de la surface hors oeuvre nette existante à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, entre dans les prévisions de l'alinéa 3 de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Stuart A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Stuart A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Grimaud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros à payer à M. Stuart A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 avril 2008 et la décision du maire de Grimaud en date du 30 janvier 2004 sont annulés.
Article 2 : La commune de Grimaud versera à M. Stuart A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stuart A, à commune de Grimaud et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA030402
SC