Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour la S.C.I. VILLA NOVA, dont le siège est 6 route de Briançon La Salle les Alpes (05240), par Me Berlanger ; la S.C.I. VILLA NOVA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505386 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Salle les Alpes en date du 21 juin 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 10 logements et un bureau de poste rue de la Mairie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la S.C.I. VILLA NOVA tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Salle les Alpes en date du 21 juin 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 10 logements et un bureau de poste ; que la S.C.I. VILLA NOVA relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. VILLA NOVA, le débord de toiture de la façade Est du bâtiment A est situé à une distance d'environ 2,20 mètres de la limite séparative Est et non pas de 3 mètres comme le prescrivent les dispositions de l'article UB 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de La Salle les Alpes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 126-1 du code de la construction et de l'habitation : Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles L. 562-1 à L. 562-6 du code de l'environnement, ou les plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier, peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la zone t du plan des zones exposées aux risques naturels, applicable au permis de construire sollicité : Les cotes des planchers et des ouvertures ainsi que les renforcements des façades doivent être conçus de tel façon que tous les niveaux soient entièrement protégés contre la crue de référence. En façade exposée, aucune ouverture n'est admise sous la cote de crue de référence ; que, selon l'article 3.2 dudit règlement, toutes les façades sont exposées sur le lit majeur de la rivière Guisane et la cote de crue de référence en un point est celle du niveau bas d'étiage au droit de ce point majoré de 3,5 mètres ;
Considérant qu'il ressort des plans de coupe joints au dossier de la demande de permis de construire que les garages présentent une ouverture à hauteur de la crue de référence ; que, dès lors, en application des dispositions combinées précitées, et nonobstant la circonstance, inopérante, que le projet litigieux prévoit la réalisation d'un mur de protection de la rampe d'accès au sous-sol où se trouvent les garages, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement fonder son refus de permis sur les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone t du plan des zones exposées aux risques naturels ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;
Considérant que, si le projet de la S.C.I. VILLA NOVA prévoit la réalisation d'un tallutage le long du sous-sol, ancré sur quelques rochers, pour éviter tout risque d'affouillement sous les fondations du bâtiment, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette mesure préventive sommaire serait de nature à empêcher la rivière de venir au contact direct des murs, en cas de crue exceptionnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement refuser le permis sollicité en opposant le risque d'inondation existant dans la zone concernée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en quatrième lieu, que le maire de La Salle les Alpes ne s'est pas fondé sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour refuser le permis de construire sollicité par la S.C.I. VILLA NOVA ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inopposabilité de ce document est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que, si la S.C.I. VILLA NOVA soutient que le refus de permis litigieux est entaché de détournement de pouvoir dès lors que le maire a fondé sa décision sur des règles qui n'avaient pas à être appliquées, il résulte de ce qui précède qu'un tel détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. VILLA NOVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Salle Les Alpes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08MA002718 de la S.C.I. VILLA NOVA est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. VILLA NOVA versera à la commune de La Salle Les Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. VILLA NOVA, à la commune de La Salle Les Alpes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA027182
RP