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17/05/2010 | FRANCE | N°08MA02500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 08MA02500


Vu la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 19 mai 2008 sous le n° 08MA02500, confirmée par requête le 20 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX, dont le siège est Hôtel de Ville à Mouans-Sartoux (06371), représentée par son maire, par la SELARL Burlett - Plénot - Suarès - Blanco - Orlandini ;

La COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402019 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. ,

géomètre expert, à lui verser, solidairement avec M. , et les sociétés Projesud ...

Vu la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 19 mai 2008 sous le n° 08MA02500, confirmée par requête le 20 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX, dont le siège est Hôtel de Ville à Mouans-Sartoux (06371), représentée par son maire, par la SELARL Burlett - Plénot - Suarès - Blanco - Orlandini ;

La COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402019 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. , géomètre expert, à lui verser, solidairement avec M. , et les sociétés Projesud et Campenon Bernard Méditerranée, une somme de 95.758,11 euros en réparation du préjudice résultant d'une implantation trop basse de la médiathèque qu'elle a fait réaliser à la suite d'un concours d'architecture lancé en 1997, et l'a condamnée à reverser à M. une somme de 15.000 euros qu'il lui avait lui-même versée à titre de provision ;

2°) de condamner M. à lui verser ladite somme de 95.758,11 euros demandée en première instance ainsi que les frais d'expertise pour un montant de 13.284,52 euros ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Suares, représentant la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX ;

Considérant que la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX a fait réaliser entre les mois de juin 1999 et octobre 2000 une construction à usage de médiathèque, pour laquelle elle avait passé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement dont M. était le mandataire le 20 novembre 1997 ; qu'en cours de travaux, elle a constaté que l'ouvrage était implanté 43 centimètres en dessous de la voie publique ; que la commune a donc, après avoir sollicité une expertise et après que l'expert a rendu son rapport, demandé au Tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire de MM. et et des sociétés Projesud et Campenon Bernard Méditerranée à lui verser 95.758,11 euros et à lui rembourser les frais d'expertise pour un montant de 13.284,52 euros ; qu'elle fait appel du jugement du 15 février 2008 rendu sur cette demande en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre M. , géomètre expert et qu'il l'a condamnée à rembourser la provision de 15.000 euros versée par M. à la suite d'une ordonnance du juge des référés du 27 octobre 2003 ; que M. demande le rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, le versement des intérêts portant sur cette somme de 15.000 euros à compter de ce versement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête d'appel, même si elle reprend en partie les moyens soulevés devant le Tribunal, mais contient par ailleurs de nombreux éléments de critique du jugement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir invoquée par M. et tirée du non respect de ces dispositions doit donc être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le commissaire du gouvernement a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en toute indépendance ses conclusions, son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle le litige ; que le Tribunal administratif n'est pas tenu de suivre ces conclusions ; qu'ainsi, en ne suivant pas les conclusions prononcées à l'audience, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'autorité de la chose jugée s'attachant à une ordonnance de référé, la motivation par laquelle le juge du référé-provision a statué sur une demande de provision ne lie pas les juges statuant par suite au principal sur le bien-fondé de l'indemnité demandée ; que par suite, en adoptant une motivation qui contredisait celle de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2003 qui avait accordé une provision de 15.000 euros à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué comprend une motivation détaillée et expose avec précision les raisons qui ont conduit le Tribunal à écarter la responsabilité de M. dans la production du dommage dont se plaint la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX, laquelle n'est dès lors pas fondée à arguer du caractère laconique du jugement ;

Sur la responsabilité de M. à l'égard de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de la réalisation de la médiathèque objet du présent litige, la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX a établi deux lettres de commande les 24 octobre et 3 novembre 1997 destinées à l'établissement par M. du relevé de la portion du boulevard Urbain concerné pour un montant TTC de 15.075 francs, et d'un document d'arpentage pour un montant de 2.231,10 francs ; que l'établissement et la fourniture de ces plans par M. résultaient donc d'un contrat dont seule l'inexécution ou la mauvaise exécution était susceptible d'engager la responsabilité de l'une des parties ; que ce fondement contractuel était exclusif de tout autre fondement de responsabilité entre elles ;

Considérant que la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX n'invoque plus en appel que des moyens tirés de la responsabilité quasi-délictuelle de M. ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce fondement ne pouvait être invoqué en raison de l'existence des contrats ; que par suite, les conclusions de la requête d'appel tendant à la condamnation de M. et à la mise à sa charge des frais d'expertise, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande de M. portant sur le versement des intérêts sur la somme de 15.000 euros et la capitalisation des intérêts :

Considérant que si M. a, en exécution d'une ordonnance de référé du 27 octobre 2003 versé à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX une provision de 15.000 euros dont il se trouve déchargé par la présente décision, il n'est pas fondé à demander à la Cour la condamnation de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX à la réparation sous la forme d'intérêts, du préjudice subi du fait du versement de ladite somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire de l'ordonnance ; que ses conclusions d'appel incident tendant au versement d'intérêts et à leur capitalisation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX versera à M. une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX, à M. Jean-François et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02500
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;08ma02500 ?
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