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17/05/2010 | FRANCE | N°08MA02088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 08MA02088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2008, sous le n° 08MA02088, présentée pour M. Sekou A, demeurant ..., par Me Calmettes, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0800270 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'ordonner un nouvel examen de sa dem

ande d'asile ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2008, sous le n° 08MA02088, présentée pour M. Sekou A, demeurant ..., par Me Calmettes, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0800270 en date du 31 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'ordonner un nouvel examen de sa demande d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Calmettes pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 31 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 septembre 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant présent sur le territoire national depuis treize mois à la date de la décision litigieuse, est célibataire et sans enfants ; que compte tenu du caractère récent de son séjour en France et alors même qu'il aurait occupé des emplois temporaires depuis son arrivée, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'encontre de la décision litigieuse qu'en tant qu'elle fixe le pays de destination ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il serait exposé à des persécutions politiques en cas de retour dans son pays, les déclarations faites par l'intéressé et les pièces produites devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis devant la commission des recours des réfugiés, devenue depuis la Cour nationale du droit d'asile, n'ont pas été jugées probantes ; que l'avis de recherche daté du 28 août 2007 et le mandat d'arrêt daté du 12 septembre 2007 qu'il a présentés à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'ont pas été regardés par l'office comme présentant des garanties d'authenticité ; que le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, le moyen tiré du risque pour le requérant à retourner dans son pays d'origine doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que le requérant ne démontre pas en quoi la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations susvisées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sekou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA02088 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02088
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CALMETTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;08ma02088 ?
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