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17/05/2010 | FRANCE | N°08MA02084

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2010, 08MA02084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2008, sous le n° 08MA02084, présentée pour M. Aziz A, demeurant ..., par Me Brun-Schiappa, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707881 en date du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annul

er ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2008, sous le n° 08MA02084, présentée pour M. Aziz A, demeurant ..., par Me Brun-Schiappa, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707881 en date du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code précité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il faisait état devant le Tribunal des menaces de mort dont il est l'objet dans son pays ; qu'il est fils d'ancien combattant de l'armée française ; qu'il était fonctionnaire de police en Algérie jusqu'au mois de mai 2007, date à laquelle il a été licencié ; que son père ne parvient pas à percevoir sa pension, démontrant ainsi les difficultés auxquelles sont exposés les harkis en Algérie ; que la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est parfaitement inséré en France ; qu'il a créé des liens avec les habitants de son quartier ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il serait en droit de bénéficier d'une carte de séjour portant la mention salarié dans le bâtiment ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2010, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'attestation du beau-frère de l'intéressé selon laquelle il est menacé en Algérie ne peut être prise en compte dans la mesure où cette personne est domiciliée à Marseille ; que si le requérant fait valoir qu'il répond aux critères posés par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient de présenter une demande en ce sens ; que les éléments dont le requérant fait état sont postérieurs à la décision attaquée et donc sans incidence ; qu'au surplus, le contrat de travail joint n'est pas visé par les services du ministère du travail ; que le fait que l'employeur potentiel soit son beau-frère ne permet pas de démontrer l'insertion effective et réelle de l'intéressé en France ; qu'interpellé le 29 juin 2009, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a quitté la France le 6 juillet 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gibon-Magnan représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l' homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée devant le Tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, né en 1968, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 6 décembre 2006, et la Commission des recours des réfugiés, le 12 octobre 2007, encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant l'Algérie comme pays de renvoi ne méconnaît pas, contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2010, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- Mme Favier, président-assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 mai 2010.

Le rapporteur

G. MARKARIAN

Le président

J.-L. GUERRIVE

Le greffier

N. MARIE

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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08MA02084

gm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02084
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BRUN-SCHIAPPA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-17;08ma02084 ?
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